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03/04/1990 | FRANCE | N°88-13343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-13343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé :

1°) par la société CALBERSON INTERNATIONAL, dont le siège est à Tremblay-les-Gonesses (Seine-Saint-Denis), ...,

2°) Société PERON DE CLEBSATTEL, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de :

1°) Société britannique GT POUND, dont le siège est à Wolworth London SE (Grande-Bretagne), 38 A, Penrose st

reet,

2°) Monsieur Z... Ignace, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé :

1°) par la société CALBERSON INTERNATIONAL, dont le siège est à Tremblay-les-Gonesses (Seine-Saint-Denis), ...,

2°) Société PERON DE CLEBSATTEL, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de :

1°) Société britannique GT POUND, dont le siège est à Wolworth London SE (Grande-Bretagne), 38 A, Penrose street,

2°) Monsieur Z... Ignace, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme TAC-CBI, ...,

3°) La société HARO TRANSPORTS, dont le siège est à Jean X... (Loire), ...,

4°) Monsieur Z... Ignace, demeurant ..., pris en son nom personnel,

5°) Société de Gestion des Stocks Sogestock, dont le siège est à Paris (16ème), ...,

6°) Société VATR, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Calberson Intertional et de la société Feron de Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société VATR, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Haro Transports, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Feron de Y... (société Feron), chargée d'assurer un transport de marchandises expédiées à Londres à destination de la société GT Pound par M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tac, et la société Calberson International (société Calberson), intervenant comme commissionnaire en douane, ont suspendu (à Dunkerque) les

opérations qui leur avaient été confiées, en constatant que les marchandises ne correspondaient pas en quantité aux documents d'accompagnement et que ces derniers ne permettaient pas de procéder régulièrement au dédouanement ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai a confirmé une ordonnance de référé levant une mesure de séquestre qui avait été ordonnée à la requête de la société Feron puis a ordonné à cette dernière de poursuivre sous astreinte définitive l'acheminement de

la marchandise jusqu'à destination ; que les sociétés Feron et Calberson, qui avaient engagé, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon contre M. Z... ès qualités une action en paiement de créances antérieures et en revendication des marchandises, ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une difficulté d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en demandant que soient ordonnées la suppression de l'astreinte, la communication par M. Z... ès qualités des documents nécessaires en vue du dédouanement et la mise sous séquestre de la marchandise ; que le tribunal de grande instance a reconnu sa compétence d'attribution et, constatant l'existence d'une difficulté d'exécution liée à la persistance de l'insuffisance des documents commerciaux remis à la société Feron, a suspendu la mesure d'astreinte et désigné en qualité de séquestre la société Calberson ; que la société GT Pound et M. Z... ès qualités ont formé contre ce jugement un contredit de compétence ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Calberson et la société Feron font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit, alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ; que le juge statue sur le fond du litige lorsque dans le dispositif de sa décision il se prononce sur les demandes qui lui sont soumises, quand bien même ces demandes auraient pour objet des mesures provisoires ; qu'en l'espèce le jugement du 25 août 1987, outre ses dispositions sur la compétence, faisait droit aux demandes des sociétés Calberson et Feron en constatant dans son dispositif l'existence d'une difficulté sérieuse d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai et en ordonnant la suspension de la mesure d'astreinte définitive prononcée par ledit arrêt ainsi que la nomination de la société Calberson en qualité de séquestre des marchandises litigieuses ; qu'en décidant dès lors qu'un tel jugement pouvait être attaqué par la voie du contredit, et non de l'appel, l'arrêt a violé l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après s'être prononcé sur la compétence le jugement n'avait fait qu'ordonner des mesures

essentiellement provisoires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard tant de l'article 78 que de l'article 80 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 484 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-1, R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour décider que les demandes formées par la société Feron et la société Calberson étaient de la compétence exclusive de la juridiction des référés et renvoyer la cause et les parties devant le juge des référés de Dunkerque, la cour d'appel a retenu que s'agissant de demandes qui tendaient à la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes justifiées par la persistance d'un différend relatif à un transport de marchandises après que plusieurs décisions de justice aient été rendues par cette juridiction, seule cette dernière avait le pouvoir d'en connaître ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que la faculté de saisir le juge des référés pour obtenir des mesures commandées par l'urgence, n'excluait pas celle de saisir aux mêmes fins la juridiction normalement compétente pour statuer au fond sur la demande tendant à la condamnation des défenderesses à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société Calberson International et la société Feron de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13343
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Jugement rendu sur la compétence et ayant ordonné des mesures provisoires - Recevabilité du contredit.

REFERES - Compétence - Limites - Juridiction normalement compétente pour statuer au fond déjà saisie - Faculté de saisir le juge des référés pour obtenir des mesures commandées par l'urgence.


Références :

(1)
(2)
Code de l'organisation judiciaire L311-1, R311-1
nouveau Code de procédure civile 484
nouveau Code de procédure civile 78, 80 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-13343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13343
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