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03/04/1990 | FRANCE | N°88-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-11153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA BOISSEROLLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Prisse les Macon, Pierreclos (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :

1°/ du capitaine du navire "SAINT BERTRAND" armé par le GIE SCADOA, Tour Franklin à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),

2°/ du SCADOA (service commun d'armement desservant l'ouest africain), dont

le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,

3°/ de la SOCOPAO CAME...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA BOISSEROLLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Prisse les Macon, Pierreclos (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :

1°/ du capitaine du navire "SAINT BERTRAND" armé par le GIE SCADOA, Tour Franklin à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),

2°/ du SCADOA (service commun d'armement desservant l'ouest africain), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,

3°/ de la SOCOPAO CAMEROUN, dont le siège social est à Douala (République Unie du Cameroun), BP 275,

4°/ de la SOAEM CAMEROUN DOUALA, dont le siège est à Douala (République Unie du Cameroun), ..., BP 4057,

5°/ de la SEPBC, société d'exploitation des Parcs à Bois du Cameroun, dont le siège est à Douala (Répûblique Unie du Cameroun), BP. 1344,

6°/ de la SOFIBEL, société forestière et industrielle de Belabo, dont le siège social est à Yaoundé (République Unie du Cameroun),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., C..., D..., X..., E..., A...
B..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Boisserolle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du SCADOA, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la SOCOPAO Cameroun, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SOAEM Cameroun Douala, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d

d d Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 novembre 1987), des panneaux de bois, vendus par la Société forestière et industrielle de Belabo (société Sofibel) à Yaoundé (Cameroun) à la société La Boisserolle (société LB) à Macon, et acheminés par voie ferrée, ont été déposés sur un terre-plein dans le port de Douala avant d'être chargés sur le navire "Saint-Bertrand" armé par le GIE Service commun d'armements desservant l'Ouest

africain (GIE SCADOA) ; que la Société Ouest africaine d'entreprises maritimes (société SOAEM), acconier et consignataire du navire, a constaté des avaries par mouille et a émis des réserves sur les bons d'embarquement signés par elle, ainsi que par la société SOCOPAO, transitaire de la marchandise,

mandataire de la société Sofibel, et par le capitaine du navire ; que, lors du déchargement dans le port du Havre, les avaries ont été constatées et ont fait l'objet d'une expertise judiciaire ; que la société LB a assigné le GIE SCADOA et le capitaine du navire en dommages et intérêts ; Attendu que la société LB reproche à l'arrêt d'avoir écarté à son égard la responsabilité d'un transporteur maritime qui, selon le pourvoi, connaissant les avaries subies par la marchandise avant l'embarquement, a omis de porter sur les connaissements les réserves qu'il avait de devoir d'y porter, alors que, d'une part, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le transporteur maritime avait, par le consignataire du navire, connaissance des avaries, l'abence de réserves était nécessairement volontaire au sens de l'article 20, paragraphe 2, de la loi du 18 juin 1966, violé par la cour d'appel ; et alors que, d'autre part, en admettant que la cour d'appel ait pu dire "volontaire", au sens de l'article 20 de la loi du 18 juin 1966, dans les circonstances de la cause, le défaut de réserves, elle ne pouvait, en l'état de ce qui constituait, de son propre aveu, une négligence, c'est-à-dire une faute, omettre de retenir la responsabilité du transporteur maritime, sans violer l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, et les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société LB, qui avait conclu un contrat "FOB" et à qui il incombait de "retenir la place nécessaire sur un navire" pour les marchandises, ainsi que de supporter les frais et les risques du transport maritime, n'était pas tiers porteur des connaissements mais partie au contrat de transport, et ayant retenu en outre que l'omission par le transporteur maritime de formuler des réserves n'était pas volontaire, mais avait un "caractère accidentel", la cour d'appel, qui avait constaté qu'il était prouvé que les dommages avaient été réalisés antérieurement à la "prise en charge des marchandises par le navire", a pu décider que la société LB n'était pas fondée dans son action contre le transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11153
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Destinataire, ayant conclu un contrat FOB, porteur du connaissement - Partie au contrat de transport - Tiers porteur du connaissement (non).


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-11153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11153
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