Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'Y..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 13 août 1982, à Fribourg (République fédérale d'Allemagne), un enfant prénommé Dominic ; que, par jugement du 24 mai 1985, l'Amstsgericht de Fribourg a, sur le fondement de l'article 1600 o du Code civil allemand, déclaré M. X... père de l'enfant et dit qu'il devra payer une pension alimentaire à la mère ; qu'une ordonnance rendue, le 11 novembre 1985, par la même juridiction, a fixé à 207 DM par mois le montant de la pension révisable, due jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans ; que ces décisions sont exécutoires dans l'Etat d'origine ; que l'Office de la jeunesse de Fribourg a, sur requête présentée en application " de l'article 32 et des articles 46 et suivants de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ", demandé qu'elles soient déclarées exécutoires en France ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 septembre 1987) a accueilli la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant d'une action en recherche de paternité formée par une Allemande domiciliée en République fédérale d'Allemagne et dirigée contre un Français domicilié en France, les règles de compétence de droit commun, seules applicables, donnent compétence exclusive aux tribunaux français pour en connaître, de sorte qu'ont été violés les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble les articles 12 et 42 du nouveau Code de procédure civile et les articles 14 et 15 du Code civil ; d'autre part, qu'en énonçant que " les flacons de sang n'étaient pas parvenus à l'expert le 30 avril 1985, date limite accordée par le juge " allemand à M. X..., l'arrêt se fonde sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en s'appuyant sur l'opinion émise par l'expert le 27 mars 1987, soit près de deux ans après le jugement allemand du 24 mai 1985, pour énoncer qu'elle était assez convaincante pour être retenue contre M. X... si elle avait été connue en avril 1985, la juridiction du second degré a méconnu l'objet de l'exequatur, violant de la sorte l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les règles de compétence juridictionnelle internationale de droit commun étaient inapplicables à une demande d'exequatur introduite sur le fondement de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et qui, en l'espèce, était nécessairement limitée à la condamnation au paiement d'une pension alimentaire puisque l'état des personnes est exclu du champ d'application de ce texte communautaire ; que cette convention internationale interdit, en son article 3, d'invoquer en France les articles 14 et 15 du Code civil français ; qu'elle ne prévoit, en son article 28, le contrôle, par le juge de l'exequatur, de la compétence juridictionnelle que si les dispositions des sections III, IV et V du titre II ont été méconnues, ce qui n'est pas le cas de la compétence en matière d'obligation alimentaire, régie par l'article 5.2°, sous la section II ; que ce contrôle est même prohibé par le dernier alinéa de l'article 28 précité, en dehors des hypothèses ci-dessus énumérées ; que le premier grief n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le motif critiqué par la deuxième branche répond au moyen soutenu par M. X... devant la cour d'appel, d'après lequel le jugement allemand serait contraire à la conception française de l'ordre public international parce que la preuve de la paternité aurait été établie sur les seules déclarations de la mère ; que la juridiction du second degré retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque cet élément se trouve corroboré par le refus du défendeur de se soumettre à l'examen comparé des sangs dans le délai qui lui avait été imparti ; que cette circonstance était donc nécessairement dans le débat ;
Attendu, enfin, que le dernier grief, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi