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02/04/1990 | FRANCE | N°89-81148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1990, 89-81148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES en date du 21 décembre

1988 qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES en date du 21 décembre 1988 qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu et d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives et a, en conséquence, prononcé à son encontre diverses condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs que les comparaisons effectuées par l'accusation sur une période incluant les deux années incriminées font apparaître des différences importantes, environ du simple au double, entre les quantités d'or achetées et celles utilisées par les associés de la S. C. M X...- Y... ; que la quantité d'or consommée correspond sensiblement à celle d'or industriel acquise pour chaque année de référence et que les différences constatées entre les quantités d'or acquises et consommées ne peuvent que se trouver très légèrement modifiées par les oublis et les erreurs de calculs allégués par le prévenu, étant rappelé que des prothèses en acier ont également été posées ;
" alors que le demandeur faisait valoir que les comparaisons annuelles auxquelles avait procédé l'administration des Impôts ne traduisaient aucune réalité, dans la mesure où les quantités d'or achetées chaque année à la fin du mois de décembre n'avaient pu être utilisées que l'année suivante ; qu'il n'avait été procédé à aucune vérification des stocks ni tenu compte des travaux effectués par l'un des collaborateurs et que les chiffres retenus par l'Administration correspondaient non pas au nombre de prothèses effectivement posées, mais seulement au nombre d'accords, lesquels peuvent au demeurant porter sur plusieurs prothèses pour un même patient ; que la cour d'appel ne pouvait, sans procéder à aucune recherche, se borner à affirmer de manière abstraite que les différences constatées se seraient seulement trouvées " très légèrement modifiées par les oublis et erreurs invoqués par le demandeur, sauf à priver sa décision de base légale sur ce point " :
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni d contradiction, caractérisé les éléments matériels et intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont a été reconnu coupable Gérard X... ;
Que le moyen proposé, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à argument péremptoire, ne remet, en fait, en discussion que les éléments de preuve contradictoirement débattus qui ont entrainé la conviction des juges du fond ;
Que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecoq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81148
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1990, pourvoi n°89-81148


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81148
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