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28/03/1990 | FRANCE | N°89-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1990, 89-13092


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), que Mme X... fit une chute en descendant l'escalier d'un immeuble appartenant à la Société marseillaise d'habitations (la société) et se blessa, qu'elle demanda à la société la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, d'une part, les deux témoins de la chute de Mme X..

. ayant déclaré, l'un que le palier était glissant, l'autre qu'il était anorma...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), que Mme X... fit une chute en descendant l'escalier d'un immeuble appartenant à la Société marseillaise d'habitations (la société) et se blessa, qu'elle demanda à la société la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, d'une part, les deux témoins de la chute de Mme X... ayant déclaré, l'un que le palier était glissant, l'autre qu'il était anormalement glissant, en constatant que la victime avait effectivement glissé sur le bord du palier d'un étage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, en considérant que Mme X... avait commis une faute d'imprudence et d'inattention, sans caractériser autrement cette faute, la cour d'appel aurait violé à nouveau ledit texte ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune d'elles ne rapporte le moindre élément permettant d'apprécier si l'état du palier présentait un caractère anormalement glissant par rapport à l'état d'un palier soigneusement entretenu ;

Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'il n'est pas établi que l'escalier avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13092
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Escalier - Chute d'un utilisateur - Palier soigneusement entretenu

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Rôle passif - Escalier

Une cour d'appel qui pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne ayant fait une chute dans l'escalier d'un immeuble d'habitation, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune des attestations produites ne permettait d'apprécier si l'état du palier présentait un caractère anormalement glissant par rapport à l'état d'un palier soigneusement entretenu, justifie légalement sa décision par ces seuls motifs dont il résulte qu'il n'est pas établi que l'escalier avait été l'instrument du dommage.


Références :

Code civil 1384 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-01-24 , Bulletin 1985, II, n° 21, p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1990, pourvoi n°89-13092, Bull. civ. 1990 II N° 68 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 68 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13092
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