Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), que Mme X... fit une chute en descendant l'escalier d'un immeuble appartenant à la Société marseillaise d'habitations (la société) et se blessa, qu'elle demanda à la société la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, d'une part, les deux témoins de la chute de Mme X... ayant déclaré, l'un que le palier était glissant, l'autre qu'il était anormalement glissant, en constatant que la victime avait effectivement glissé sur le bord du palier d'un étage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, en considérant que Mme X... avait commis une faute d'imprudence et d'inattention, sans caractériser autrement cette faute, la cour d'appel aurait violé à nouveau ledit texte ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune d'elles ne rapporte le moindre élément permettant d'apprécier si l'état du palier présentait un caractère anormalement glissant par rapport à l'état d'un palier soigneusement entretenu ;
Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'il n'est pas établi que l'escalier avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi