Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ;
Attendu que toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dommages causés à ses plantations d'eucalyptus par des chevreuils, M. X... demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse, que celui-ci excipa de la prescription de l'action ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X..., le jugement énonce que cette action n'est enfermée dans aucun délai particulier de prescription, que la victime fondait son action sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 prévoyant l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, et que cette procédure spécifique n'est pas soumise aux règles de prescription prévues par la loi de 1901, modifiée en 1937 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 27 décembre 1968 et celle du 24 juillet 1937, relatives à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, n'ont pas dérogé à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier, le tribunal a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Sever