Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 1988) que M. et Mme A...
X... ayant vendu un terrain en 1980 aux époux Z..., ceux-ci qui ne pouvaient obtenir la signature de l'acte authentique, les ont assignés en réalisation forcée de la vente ; que la cour d'appel ayant accueilli cette demande le 16 janvier 1985, les époux Y..., père et mère de M. Guy X... et qui n'avaient donné à celui-ci que la nue-propriété du terrain, ont formé tierce opposition à cet arrêt, en invoquant la méconnaissance de leurs droits ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1599 du Code civil, ensemble l'article 621 du même Code ;
Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; que la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ;
Attendu que l'arrêt prononce la nullité de la vente consentie aux époux Z... par M. Guy X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie par les titulaires du droit d'usufruit d'une tierce-opposition à la décision constatant la perfection de la vente, elle pouvait seulement constater l'inopposabilité de celle-ci aux époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente consentie par les consorts X... aux époux Z..., l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers