Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1988), statuant en matière de référé, que trois administrateurs, dont M. X..., représentant les salariés au sein du conseil d'administration de la société anonyme Air Inter (la société Air Inter), ont demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction destinée à informer le conseil d'administration sur les conditions dans lesquelles la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a cédé un certain nombre d'actions d'Air Inter, d'un côté, à la société Air France, et, d'un autre côté, à un organisme agissant pour le compte des salariés de la société Air Inter, ainsi que sur la régularité de l'offre de souscription d'achat d'actions faite à ces derniers ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, au motif que le pouvoir de représenter la société, attribué au conseil d'administration par l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, ne s'étendait pas aux administrateurs pris individuellement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil d'administration étant appelé à agir au nom de la société, le président de ce conseil doit mettre les administrateurs en mesure de remplir leurs missions, en toute connaissance de cause ; et qu'il s'ensuit que les administrateurs peuvent agir individuellement, par toute voie de droit, pour faire assurer le respect de ce droit à l'information ; qu'il était, en l'espèce, soutenu par les conclusions d'appel des administrateurs qu'ils avaient un intérêt légitime à être informés des transactions affectant le capital de leur société, et, en tant qu'administrateurs représentant les salariés, des conditions d'affectation des actions à l'actionnariat du personnel ; et qu'en outre, l'existence d'un différend sur la régularité de la cession justifiait l'intervention du juge des référés ; d'où il suit qu'en jugeant que les administrateurs ne peuvent agir individuellement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, par voie de conséquence, en ne recherchant pas si les conditions de l'intervention du juge des référés étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions invoquées soutenaient, non seulement que les membres du conseil d'administration de la société Air Inter devaient être informés des circonstances dans lesquelles s'était réalisée la cession des actions destinées à l'actionnariat des salariés de l'entreprise et avaient été mises en place les structures appelées à gérer ces actions, mais encore " que l'administrateur d'une société avait un intérêt légitime à quereller en justice une cession irrégulière conclue entre deux personnes, portant sur des titres de cette même société " ; qu'en retenant, d'un côté, que le défaut prétendu d'information du conseil d'administration de la société Air Inter sur les conversations engagées et les accords intervenus sur la cession au profit du personnel d'Air Inter n'était pas établi, et, d'un autre côté, que la contestation en justice de la régularité de la cession de titres intervenue entre des tiers, à savoir la SNCF et la
société Air France, tandis que la société Air Inter n'était pas partie à cette cession, ne rentrait pas dans les pouvoirs des administrateurs de la société dont les titres étaient ainsi cédés, la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions susvisées ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que le conseil d'administration avait reçu une " ample " information sur l'opération litigieuse lors de la réunion du 9 novembre 1987, et que les membres du conseil d'administration n'avaient pas le pouvoir individuellement de se substituer au conseil pour représenter la société, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait lieu à référé ni, à défaut d'urgence, sur la base de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ni, à défaut d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, sur celle de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi