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27/03/1990 | FRANCE | N°88-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-20060


M. X... invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation ;.

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Hubert X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel

d'avoir violé, d'abord, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauveg...

M. X... invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation ;.

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Hubert X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir violé, d'abord, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prononçant sans qu'il ait été entendu en ses explications, ni qu'il ait eu connaissance des conclusions du ministère public et, partant, sans qu'il ait été tenu compte des exigences d'effectivité et d'équité requises par le traité ci-dessus visé, ensuite, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en s'abstenant de motiver la décision de non-inscription ;

Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, ne tranche d'aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que tout grief tiré, tant de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que des dispositions de cette loi, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20060
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Dispositions relatives à la motivation des actes administratifs - Application (non)

L'assemblée générale de la Cour d'appel statuant sur une inscription sur la liste des experts judiciaires, ne prend pas une décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi relative à la motivation des actes administratifs


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-20060, Bull. civ.Bull. 1990, I, n° 74, p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1990, I, n° 74, p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Jouhaud
Avocat général : M. Sadon (Premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Lesec
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20060
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