Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988), qu'ayant reçu notification, le 11 septembre 1986, de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Saurer-Diederichs avait rejeté sa requête en revendication de matériel fondée sur l'existence d'une clause de réserve de propriété, la société Heller machines-outils (la société Heller) a formé opposition à cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président du tribunal de commerce, qui a reçu cette correspondance le 15 septembre 1986 ; que le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa forme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 exige simplement que le recours soit fait, " par simple déclaration au greffe " ; qu'il n'exige nullement que cette déclaration soit effectuée verbalement par une personne présente dans les locaux du greffe ; qu'une déclaration peut être adressée par écrit et par voie postale de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi