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27/03/1990 | FRANCE | N°88-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-16826


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhalim X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en cette qualité au Palais de Justice place de la République à Bordeaux (Gironde),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, ra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhalim X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en cette qualité au Palais de Justice place de la République à Bordeaux (Gironde),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois,

Grégoire, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né le 9 novembre 1925 à Marnia, a assigné le ministère public pour faire juger que relevant du statut civil de droit commun, comme né en Algérie d'un père marocain né au Maroc et d'une mère algérienne, il avait conservé de plein droit la nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1988) de l'avoir débouté de cette demande aux motifs que français de statut de droit local en application de l'article 1er de la loi du 17 février 1942, il n'avait pu conserver cette qualité, l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne concernant que les français de statut civil de droit commun, et qu'au surplus il possédait la nationalité marocaine par filiation, alors que, selon le moyen, d'une part, la loi du 17 février 1942 ayant été abrogée par l'ordonnance du 19 octobre 1945 entrée en vigueur pendant sa minorité, la cour d'appel a violé ce dernier texte en jugeant le contraire, alors que, d'autre part, en décidant qu'il avait perdu la nationalité française bien qu'il ne se soit pas vu conférer la nationalité algérienne par la loi de cet Etat, la même cour d'appel a violé l'article 155-1 du Code de la nationalité française, et alors qu'enfin, il aurait conservé la nationalité française même s'il n'avait pas relevé du statut civil de droit commun parce qu'aucune autre nationalité ne lui

avait été conférée après le 3 juillet 1962 au sens de l'article 1er, alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 ;

Mais attendu, d'abord, que la loi du 17 février 1942 n'a pas été abrogée par l'article 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, lequel vise les textes antérieurs déterminant les modes d'attribution, d'acquisition et de perte de la nationalité et non ceux relatifs au statut civil des personnes auxquelles la loi française de nationalité attribue cette qualité ;

qu'à bon droit la cour d'appel a donc déduit du premier des textes susvisés que M. X..., né en Algérie d'un père étranger régi par le statut musulman et d'une mère algérienne de statut de droit local, ne pouvait être considéré comme français de statut civil de droit commun ;

Attendu, ensuite, que M. X... ne s'est prévalu devant la cour d'appel ni des dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité ni de celles de l'article 1er, alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

que l'attribution éventuelle à l'intéressé de la nationalité algérienne, et la date de cette attribution, n'ayant pas été débattues devant les juges du fond, ces moyens ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère ; Qu'ainsi le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Algérie - Enfant né en Algérie d'un père étranger régi par le droit musulman et d'une mère algérienne.


Références :

Loi du 17 février 1942

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-16826

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16826
Numéro NOR : JURITEXT000007094679 ?
Numéro d'affaire : 88-16826
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-27;88.16826 ?
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