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27/03/1990 | FRANCE | N°88-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-16060


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte du premier que l'engagement que souscrit le caution doit comporter sa signature, ainsi que le mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;

Attendu que les époux Jean X... se s

ont portés cautions solidaires de leur fils Patrick et de son épouse, à l'occa...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte du premier que l'engagement que souscrit le caution doit comporter sa signature, ainsi que le mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;

Attendu que les époux Jean X... se sont portés cautions solidaires de leur fils Patrick et de son épouse, à l'occasion d'un prêt consenti à ceux-ci par l'Union française des banques (UFB), en faisant précéder leur signature de la mention, écrite de leur main :

" lu et approuvé, bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de 297 432 francs (en chiffres et en lettres) outre intérêts, frais et accessoires " ; qu'après défaillance des emprunteurs, l'UFB a poursuivi les cautions en paiement des échéances non réglées, du solde du prêt, devenu immédiatement exigible, en principal et intérêts au taux conventionnel, ainsi que d'une clause pénale ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que les cautions avaient reconnu que toutes les clauses du contrat de prêt leur seraient opposables et que chacune d'elles avait une parfaite connaissance de son engagement ;

Mais attendu que, si les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l'acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X... au paiement de l'indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l'engagement des intéressés était déterminé ; que la cour d'appel a, de ce chef, violé les textes susvisés ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Jean X... au paiement d'une somme représentant l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16060
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Contrat de prêt - Totalité des sommes dues par l'emprunteur - Portée - Acceptation des conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt.

1° PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Exigibilité anticipée - Caution - Obligation - Engagement limité au total des sommes dues par l'emprunteur 1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Mention manuscrite apposée par la caution 1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Effets - Caution - Obligations - Etendue - Contrat de prêt - Engagement limité au total des sommes dues par l'emprunteur - Acceptation des conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt.

1° Au vu des termes de la mention manuscrite apposée par la caution sous une clause imprimée de l'acte constatant son engagement de cautionner un contrat de prêt, clause par laquelle la caution accepte les conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt, les juges du fond peuvent estimer qu'en fixant la limite de son engagement au total des sommes dues par l'emprunteur, la caution a entendu garantir la bonne exécution dudit contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Contrat de prêt - Indemnité de résiliation - Indemnité due par le débiteur principal - Conditions - Montant et modalités - Mention manuscrite - Nécessité.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Mention manuscrite apposée par la caution 2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Effets - Caution - Obligations - Etendue - Contrat de prêt - Indemnité de résiliation - Indemnité due par le débiteur principal - Conditions - Montant et modalités - Indication - Nécessité 2° PRET - Prêt d'argent - Résiliation - Indemnité - Indemnité due par le débiteur principal - Caution - Obligation - Conditions - Montant et modalités - Mention manuscrite - Nécessité.

2° Viole les articles 1326 et 2015 du Code civil l'arrêt qui condamne la caution au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de prêt qu'elle a cautionné alors que la mention écrite de sa main sur l'acte constatant son engagement déterminé ne fait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 133, p. 92 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-16060, Bull. civ. 1990 I N° 73 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 73 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16060
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