Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a consenti à M. Y... la location-gérance d'un fonds de commerce tout en lui vendant le stock de marchandises, et ce, aux termes d'un acte notarié qui prévoyait que le contrat durerait quatre années et que la redevance serait indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière ; que la location-gérance ayant été résiliée judiciairement, M. X... a assigné en paiement du stock M. Y... et les époux Y..., ses cautions, qui l'ont à leur tour assigné pour voir prononcer la nullité de la location-gérance, ainsi que celle du contrat de cautionnement, en raison du caractère illicite de l'indexation telle que prévue de la redevance ; que la cour d'appel a décidé que la nullité de la clause d'indexation ne s'étendait pas au contrat de location-gérance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une stipulation précisait " toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d'elles est condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n'auraient pas contracté ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier