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27/03/1990 | FRANCE | N°87-20037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 1990, 87-20037


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1987) que la société AMT Production (la société) a été mise en liquidation des biens le 25 avril 1983 ; que le créancier fiscal qui a produit à titre privilégié pour une certaine somme n'a bénéficié d'aucune répartition, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par actes des 19 et 25 juillet 1985, celui-ci a assigné Mlle X... en sa qualité de dirigeant de la société, sur le fondement de l'article 101 de la loi

du 13 juillet 1967 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décla...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1987) que la société AMT Production (la société) a été mise en liquidation des biens le 25 avril 1983 ; que le créancier fiscal qui a produit à titre privilégié pour une certaine somme n'a bénéficié d'aucune répartition, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par actes des 19 et 25 juillet 1985, celui-ci a assigné Mlle X... en sa qualité de dirigeant de la société, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 sont soumises aux dispositions de cette loi ; qu'en déclarant recevable l'action exercée sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts et en ouvrant postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 une procédure fondée sur les dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que la loi du 25 janvier 1985 s'appliquait aux procédures " ouvertes après son entrée en vigueur ", et après avoir énoncé que l'extension de la liquidation de biens d'une société à l'un de ses dirigeants de fait ou de droit constitue une action en " ouverture d'une procédure collective ", l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui résulteraient de ses constatations au regard de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la procédure collective concernant la société avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 et qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'était en cause, de sorte que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables à Mlle X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20037
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Action en justice - Loi applicable - Loi en vigueur lors de l'ouverture de la procédure contre la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Application dans le temps - Procédures ouvertes après son entrée en vigueur

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Entreprise en difficulté - Loi du 25 janvier 1985 - Procédures ouvertes après le 1er janvier 1986

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Loi du 13 juillet 1967 - Dirigeant d'une personne morale - Procédure ouverte contre la personne morale avant le 1er janvier 1986

Dès lors qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'est en cause, et qu'une procédure collective concernant une société a été ouverte avant le 1er janvier 1986, les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeurent applicables au dirigeant de cette société, qui peut en conséquence être déclaré personnellement en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 précitée.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240 al. 2, al. 3, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-02-13 , Bulletin 1990, IV, n° 40, p. 27 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 1990, pourvoi n°87-20037, Bull. civ. 1990 IV N° 100 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 100 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20037
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