Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1987) que la société AMT Production (la société) a été mise en liquidation des biens le 25 avril 1983 ; que le créancier fiscal qui a produit à titre privilégié pour une certaine somme n'a bénéficié d'aucune répartition, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par actes des 19 et 25 juillet 1985, celui-ci a assigné Mlle X... en sa qualité de dirigeant de la société, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 sont soumises aux dispositions de cette loi ; qu'en déclarant recevable l'action exercée sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967 par le receveur des Impôts et en ouvrant postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 une procédure fondée sur les dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que la loi du 25 janvier 1985 s'appliquait aux procédures " ouvertes après son entrée en vigueur ", et après avoir énoncé que l'extension de la liquidation de biens d'une société à l'un de ses dirigeants de fait ou de droit constitue une action en " ouverture d'une procédure collective ", l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui résulteraient de ses constatations au regard de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la procédure collective concernant la société avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 et qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'était en cause, de sorte que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables à Mlle X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi