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27/03/1990 | FRANCE | N°87-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 87-14190


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Anne-Marie C... née G..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), rue Pasteur, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Christine née le 1er août 1969 ; 2°) Mademoiselle Hélène C..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), rue Pasteur ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

1°) Monsieur Dominique X..., demeurant à Mulhouse (Haut

-Rhin), ... ; 2°) Monsieur Jean-François Y..., demeurant à Jurançon (Pyrénées-Atlantiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Anne-Marie C... née G..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), rue Pasteur, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Christine née le 1er août 1969 ; 2°) Mademoiselle Hélène C..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), rue Pasteur ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

1°) Monsieur Dominique X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ... ; 2°) Monsieur Jean-François Y..., demeurant à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), ... IV ; 3°) Monsieur Jean-François D..., docteur en médecine vétérinaire, demeurant à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), place Marcadieu ; 4°) Monsieur Daniel E..., docteur en médecine vétérinaire, demeurant à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), place Marcadieu ; 5°) Monsieur Jacques A..., docteur en médecine vétérinaire, demeurant à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), place Marcadieu ; 6°) Monsieur Joël H..., docteur en médecine vétérinaire, demeurant à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), place Marcadieu ; 7°) Monsieur Olivier F..., docteur en médecine vétérinaire, demeurant à Nay Boudettes (Pyrénées-Atlantiques), place Marcadieu ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. I..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de consorts C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. D..., de Me Jousselin, avocat de

MM. E..., A..., H... et F..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. C..., vétérinaire, a, par acte du

1er juillet 1977, constitué une société civile avec MM. X... et Y..., qui venaient d'obtenir leur diplôme de vétérinaire ; qu'après le décès de M. C..., le 2 octobre 1977, les deux associés survivants, après avoir poursuivi seuls leur activité, ont ensuite pris comme associé M. D... ; que MM. X... et Y... ont quitté la société le 1er mai 1981 en cédant leurs droits à quatre de leurs confrères, MM. E..., B..., H... et F... ; que des difficultés s'étant produites entre MM. X... et Y... et les héritiers de M. C..., l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1987) a condamné les premiers à verser aux héritiers de leur ancien associé une somme au titre du droit de présentation de la clientèle de M. C... ; Attendu que ces héritiers reprochent à la cour d'appel de leur avoir seulement alloué 450 000 francs alors que, selon le moyen, de première part, pour fixer ce montant, inférieur à l'estimation des premiers juges, l'arrêt attaqué, violant l'article 1165 du Code civil, s'est fondé sur le déséquilibre économique qui pourrait exister entre le droit de présentation dû à la succession de M. C... par MM. X... et Y... et les mêmes droits que ceux-ci ont reçu au titre de la cession par eux de ce droit de présentation à leurs propres associés ; alors que, de deuxième part, il y a eu violation de l'article 1351 du Code civil puisque l'arrêt attaqué se réfère à l'article 11 des statuts de la société dont l'application a été écartée par un précédent arrêt devenu définitif du 30 novembre 1983 en raison du bref fonctionnement de la société ; alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué a dénaturé ces statuts qui ne réglaient pas la question de l'évaluation au jour de la constitution de la société de l'intégralité du droit de présentation apporté en totalité par M. C... ; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ce qu'après avoir constaté qu'il y avait lieu d'évaluer le droit de présentation à la clientèle de M. C... à la date de constitution de la société, elle s'est néanmoins fondée sur l'intention de ce dernier tirée de l'article 11 des statuts relatif à l'évaluation de ce droit après fonctionnement de la société pendant deux ans ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé le principe retenu par son précédent arrêt du 30 novembre 1983, selon lequel MM. X... et Y... devaient l'intégralité du droit de présentation à la clientèle de M. C... apprécié au 1er juillet 1977, a expressément écarté comme "référence mathématique" l'article 11 des statuts qui postulait que la société

ait duré au moins deux ans ; qu'elle n'a fait état de cette stipulation, ainsi que la convention passée entre MM. X... et Y... et leurs propres associés, que pour éclairer l'intention des parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en ne méconnaissant ni le principe de l'effet relatif des contrats, ni celui de l'autorité de la chose jugée, ni ses propres constatations, a, sans avoir dénaturé une convention dont il a admis qu'elle n'était pas applicable, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14190
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Constitution d'une société civile - Apport du droit de présentation à la clientèle - Appréciation du droit de présentation.


Références :

Code civil 1165 et 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°87-14190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14190
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