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20/03/1990 | FRANCE | N°87-19737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 87-19737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES ANTIBES JUAN C..., POMPES FUNEBRES MICHEL B..., dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme POMPES FUNEBRES REUNIES, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES ANTIBES JUAN C..., POMPES FUNEBRES MICHEL B..., dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme POMPES FUNEBRES REUNIES, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. A..., G..., Y..., F..., X..., I..., H..., E...
D..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée Pompes Funèbres Antibes Juan C..., Pompes Funèbres Michel B..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Pompes Funèbres Réunies, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans son arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit :

"l'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; lorsque les activités du groupe, et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre, ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité pour les entreprises concurrentes établies dans ces Etats membres, d'assurer des prestations de service dans le premier Etat membre ; lorsque le groupe d'entreprises occupe une position dominante, caractérisée par une situation de puissance économique, lui

fournissant le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché des pompes funèbres ; et lorsque ce groupe d'entreprises pratique des prix non équitables, alors même que le niveau de ces prix est fixé par un cahier des charges faisant partie des conditions du contrat de concession" ; "les trois conditions ci-dessus énoncées sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que l'article 86 soit inapplicable" ; qu'après avoir énoncé qu'il appartenait aux juridictions nationales d'apprécier si ces conditions étaient remplies, la Cour de justice a précisé, que parmi les critères à prendre en considération, devaient figurer l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de services non couvertes par les concessions exclusives ainsi que les ressources financières du groupe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Pompes Funèbres Antibes-Juan-les-Pins, Pompes Funèbres Michel B... (Pompes Funèbres Antibles-Juan-les-Pins) a entrepris des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée à la société Pompes Funèbres Réunies, filiale de la société Pompes Funèbres Générales, en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel lui a interdit sous astreinte toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ; Attendu que pour prononcer cette interdiction, la cour d'appel a retenu que le recours, par la société Pompes Funèbres Antibes Juan-les-Pins, pour justifier de l'existence d'une difficulté sérieuse, à l'article 86 du traité de Rome, qui interdit l'exploitation abusive d'une position dominante, ne serait efficace que dans la mesure où seraient produites devant la juridiction des référés, des preuves ou du moins des présomptions assez fortes d'exploitation abusive ; que ne figure à ce sujet dans le dossier de ladite société aucun détail pratique susceptible de caractériser un tel abus, notamment à propos de la pratique de prix prohibitifs ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, par une appréciaton concrète d'éléments de fait, si la société Pompes Funèbres Générales à qui incombait la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, établissait qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société anonyme Pompes Funèbres Réunies envers la société à responsabilité limitée Pompes Funèbres Antibes Juan-les-Pins, Pompes Funèbres Michel B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19737
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Monopoles communaux concédés - Exercice d'un monopole conformément au droit communautaire - Exploitation abusive d'une position dominante - Recherche nécessaire - Application à une entreprise de pompes funèbres - Application en matière de référé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1985

Arrêt 1988-05-04 de la Cour de justice de la Communauté européenne


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-19737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19737
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