La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1990 | FRANCE | N°89-87061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-87061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Modou,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic et usage de stupéfiants et complicité de t

rafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejeta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Modou,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic et usage de stupéfiants et complicité de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir relaté les faits de la cause et analysé les charges pesant sur l'inculpé d'avoir fait usage de stupéfiants et d'avoir participé à un important trafic des mêmes substances la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, retient que Modou X..., de nationalité étrangère, résidait à l'hôtel lors de son interpellation, que des investigations se poursuivent et que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durablement causé par l'infraction, pour éviter le renouvellement de celle-ci et pour garantir la représentation en justice de l'inculpé dont les attaches en France sont peu solides ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de constater, en termes exprès, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire dans le cas qui lui était soumis, a statué conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87061
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-87061


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award