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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11469


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 1988), que les résidents de certains foyers gérés par l'Association des foyers de la région parisienne pour le logement des travailleurs isolés (AFRP) ayant cessé de régler leur redevance d'occupation, l'AFRP demanda à l'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) la résiliation du contrat d'abonnement de ces résidents, que ceux-ci, réunis en association, souscrivirent de nouveaux contrats d'abonnement, que l'AFRP, ayant obtenu l'expulsion des résidents refusant de payer leur redeva

nce, demanda en référé que l'EDF-GDF soit condamnée sous astreinte à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 1988), que les résidents de certains foyers gérés par l'Association des foyers de la région parisienne pour le logement des travailleurs isolés (AFRP) ayant cessé de régler leur redevance d'occupation, l'AFRP demanda à l'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) la résiliation du contrat d'abonnement de ces résidents, que ceux-ci, réunis en association, souscrivirent de nouveaux contrats d'abonnement, que l'AFRP, ayant obtenu l'expulsion des résidents refusant de payer leur redevance, demanda en référé que l'EDF-GDF soit condamnée sous astreinte à cesser la fourniture de gaz et d'électricité aux occupants du foyer sans droit ni titre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AFRP de sa demande tendant à faire cesser le trouble causé par l'EDF-GDF, alors qu'en acceptant de souscrire de nouveaux contrats d'abonnement par l'association des occupants, tout en sachant que ceux-ci avaient fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion et en refusant de retenir la responsabilité de l'EDF-GDF qui aurait ainsi favorisé leur maintien dans les lieux et porté préjudice à l'AFRP, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait en matière de référé, n'avait pas à faire application de l'article 1382 du Code civil ; qu'estimant que l'EDF-GDF n'avait commis ni voie de fait ni trouble manifestement illicite, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11469
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Absence - Constatation suffisante

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Voie de fait

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Absence - Constatation - Application de l'article 1382 du Code civil (non)

Une cour d'appel qui statuait en matière de référé n'avait pas à faire application de l'article 1382 du Code civil ; en estimant que le défendeur n'avait commis ni voie de fait ni trouble manifestement illicite pour débouter le demandeur, elle a légalement justifié sa décision.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11469, Bull. civ. 1990 II N° 63 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 63 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Lévis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11469
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