Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 1988), que les résidents de certains foyers gérés par l'Association des foyers de la région parisienne pour le logement des travailleurs isolés (AFRP) ayant cessé de régler leur redevance d'occupation, l'AFRP demanda à l'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) la résiliation du contrat d'abonnement de ces résidents, que ceux-ci, réunis en association, souscrivirent de nouveaux contrats d'abonnement, que l'AFRP, ayant obtenu l'expulsion des résidents refusant de payer leur redevance, demanda en référé que l'EDF-GDF soit condamnée sous astreinte à cesser la fourniture de gaz et d'électricité aux occupants du foyer sans droit ni titre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AFRP de sa demande tendant à faire cesser le trouble causé par l'EDF-GDF, alors qu'en acceptant de souscrire de nouveaux contrats d'abonnement par l'association des occupants, tout en sachant que ceux-ci avaient fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion et en refusant de retenir la responsabilité de l'EDF-GDF qui aurait ainsi favorisé leur maintien dans les lieux et porté préjudice à l'AFRP, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait en matière de référé, n'avait pas à faire application de l'article 1382 du Code civil ; qu'estimant que l'EDF-GDF n'avait commis ni voie de fait ni trouble manifestement illicite, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi