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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11429


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988), que la motocyclette de M. Y..., fonctionnaire, est entrée en collision avec une automobile de l'Administration, conduite par M. X... ; que, blessé, M. Y... a demandé à l'Etat la réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé reconventionnellement la réparation des dommages matériels de l'Etat ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la règle du forfait de pension inapplicable à l'in

demnisation de M. Y..., agent de l'Etat, le litige devant être régi par les règles du ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988), que la motocyclette de M. Y..., fonctionnaire, est entrée en collision avec une automobile de l'Administration, conduite par M. X... ; que, blessé, M. Y... a demandé à l'Etat la réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé reconventionnellement la réparation des dommages matériels de l'Etat ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la règle du forfait de pension inapplicable à l'indemnisation de M. Y..., agent de l'Etat, le litige devant être régi par les règles du droit civil, alors que les seuls droits dont un fonctionnaire peut se prévaloir contre l'Etat seraient ceux qui dérivent de son statut et de la législation sur les pensions, même lorsque, par application de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de son agent, auteur de l'accident ;

Mais attendu que les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, fussent-elles agents de l'Etat ; qu'il en résulte que M. Y..., qui n'avait commis aucune faute, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat pût se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11429
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de service - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime contre l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Accident imputable à un autre agent de l'Etat - Recours de droit commun - Etendue

ETAT - Responsabilité - Véhicules - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime agent de l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Agent d'un service public - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Recours de l'agent contre l'Etat - Etendue

Les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'Administration, doivent appliquer les règles du droit civil pour l'indemnisation des victimes, fussent-elles agents de l'Etat; il en résulte que la victime, agent de l'Etat, qui n'avait commis aucune faute, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat puisse se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire.


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 543, p. 411 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11429, Bull. civ. 1990 II N° 62 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 62 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11429
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