Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988), que la motocyclette de M. Y..., fonctionnaire, est entrée en collision avec une automobile de l'Administration, conduite par M. X... ; que, blessé, M. Y... a demandé à l'Etat la réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé reconventionnellement la réparation des dommages matériels de l'Etat ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la règle du forfait de pension inapplicable à l'indemnisation de M. Y..., agent de l'Etat, le litige devant être régi par les règles du droit civil, alors que les seuls droits dont un fonctionnaire peut se prévaloir contre l'Etat seraient ceux qui dérivent de son statut et de la législation sur les pensions, même lorsque, par application de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de son agent, auteur de l'accident ;
Mais attendu que les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, fussent-elles agents de l'Etat ; qu'il en résulte que M. Y..., qui n'avait commis aucune faute, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat pût se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi