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14/03/1990 | FRANCE | N°88-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1990, 88-15589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société BERTA VOISIN, (Société de Constructions et de Promotions), société anonyme, dont le siège social est situé ..., actuellement 5 quater avenue d'Albigny (Haute-Savoie) Annecy prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BERTA Marius, président, demeurant audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit :

1°/ de Monsieur X... Général des Impôts,

ayant ses bureaux ... (1er),

2°/ de Monsieur X... des Services Fiscaux de la Haute-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société BERTA VOISIN, (Société de Constructions et de Promotions), société anonyme, dont le siège social est situé ..., actuellement 5 quater avenue d'Albigny (Haute-Savoie) Annecy prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BERTA Marius, président, demeurant audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit :

1°/ de Monsieur X... Général des Impôts, ayant ses bureaux ... (1er),

2°/ de Monsieur X... des Services Fiscaux de la Haute-Savoie, domicilié ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Société Berta Voisin, de Me Goutet, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Annecy, 16 décembre 1987), que la société Berta Voisin (la société) a acquis un terrain, et qu'en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, d'y édifier une construction dans le délai de quatre ans, et moyennant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été exonérée des droits d'enregistrement en application de l'article 691 du Code général des impôts ; que l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration des impôts a émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et du droit supplémentaire ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement que la société n'avait acquis

le terrain litigieux en vue de la construction qu'après avoir obtenu du maire, seul habilité à délivrer les permis de construire, l'assurance écrite que ce terrain était constructible ; que le certificat d'urbanisme officiel qui aurait pu être délivré par le même maire n'aurait pas apporté davantage d'informations à la société sur la constructibilité du terrain ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'inconstructibilité du terrain survenue postérieurement à l'acquisition de celui-ci était imprévisible pour la société aux motifs que celle-ci aurait dû solliciter un certificat d'urbanisme officiel, le tribunal a violé par refus d'application les articles 1148 du Code civil, 691 IV du Code général des impôts, et L. 410-1 du Code de l'urbansime ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des propres constatations du jugement que le nouveau plan d'occupation des sols approuvé en 1979 après l'acquisition du terrain n'avait en rien modifié l'ancien plan d'occupation des sols de 1971 sur la base duquel le maire avait expressément affirmé à la société que son terrain était constructible ; qu'en reprochant à la société de ne s'être pas renseignée sur le plan d'occupation des sols nouveau en cours d'élaboration quand il constatait que ce plan d'occupation des sols nouveau ne modifiait en rien la situation antérieure pour laquelle la société avait obtenu toutes les assurances de la seule autorité compétente, le tribunal a derechef violé les articles 1148 du Code civil et 691 IV du Code général des impôts ; et alors enfin, qu'il ne saurait être fait grief au propriétaire d'un immeuble qui s'est engagé à édifier des constructions dans un certain délai, d'avoir interrompu ses diligences auprès de l'autorité administrative lorsqu'il s'est avéré que l'évènement invoqué par lui au titre de la force majeure a présenté en lui-même un caractère insurmontable jusqu'à l'expiration de ce délai ; qu'il résulte des propres constatations du tribunal que, le 30 décembre 1982, soit seulement quatre mois avant l'expiration du délai dans lequel la société s'était engagée à construire, le maire de Saint-Jorioz affirmait encore que la commune n'était toujours pas en mesure d'étudier un projet de construction, compte tenu du fait qu'elle ne possédait aucune précision sur le tracé de la RN 508 ; qu'en affirmant dès lors que les conditions particulières d'urbanisme n'avaient pas constitué pour la société un évènement insurmontable, quand il constatait lui-même que durant la quasi-totalité du délai de quatre ans, l'incertitude concernant le tracé de la RN 508 avait rendu impossible toute opération de construction sur les parcelles litigieuses, le tribunal a violé par refus d'application l'article 1148 du Code civil et 691 IV du Code général des impôts ; Mais attendu que le jugement a retenu qu'il appartenait à la société, avant d'acquérir le bien, de ne pas se contenter d'une lettre du maire n'engendrant aucun droit quant à la possibilité de construire sur le terrain en cause, mais de solliciter la délivrance d'un

certificat d'urbanisme indiquant précisément si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que des équipements existants, ce terrain pouvait être affecté à la construction ; qu'il ajoute qu'en professionnel averti, la société ne pouvait ignorer la procédure d'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols ni méconnaître les contraintes susceptibles de résulter du projet de déviation de la route nationale ; que le tribunal a pu déduire de ces énonciations que les difficultés rencontrées n'avaient pas revêtu un caractère d'imprévisibilité, et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la société ne pouvait se prévaloir d'un évènement constitutif de la force majeure ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15589
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Convention non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Difficultés tenant aux règles de l'urbanisme - Projet de déviation d'une route - Imprévisibilité (non).


Références :

CGI 691 IV

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1990, pourvoi n°88-15589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15589
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