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13/03/1990 | FRANCE | N°89-87152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 89-87152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mario
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 7 décembre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie

contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mario
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 7 décembre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire effectué le 20 octobre 1989 par le procureur général ;
" alors que la procédure instituée en matière extraditionnelle est essentiellement contradictoire, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a besoin d'un interprète, cette assistance doit lui être accordée à tous les stades de la procédure, y compris lors de son interrogatoire par le procureur général prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne fait pas mention de cette assistance indispensable, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen ait été allégué devant la chambre d'accusation ; que, dès lors, il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'interprète désigné pour assister l'intéressé lors des débats devant la chambre d'accusation n'a pas rempli sa mission lors de l'audience du 7 décembre 1989 au cours de laquelle l'avis a été rendu ;
" alors que l'assistance de l'interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'interprète a rempli sa mission le 7 décembre 1989, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de l'interprète lors du prononcé de la décision dès lors qu'il a été en mesure de se pourvoir dans les délais légaux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 10 juillet 1989 par le juge d'instruction de Santa Maria Capua Vetere pour " association de malfaiteurs type Mafia " ;
" alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement soumis à l'appréciation de la chambre d'accusation, X... faisait valoir que par deux décisions en date des 22 septembre et 8 novembre 1989, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere avait prononcé la nullité du mandat d'arrêt daté du 10 juillet 1989, de sorte que la requête aux fins d'extradition présentée par les autorités italiennes et le placement d'X... sous écrou extraditionnel étaient privés de tout fondement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué est privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que l'infraction d'" association de malfaiteurs de type Mafia " prévue et réprimée par l'article 416 bis dernier alinéa du Code pénal italien n'est pas incriminée par la législation pénale française ; qu'ainsi, la condition essentielle de double incrimination n'étant pas remplie, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, sous le couvert notamment, d'un prétendu défaut de réponse au mémoire, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen, est, dès lors, irrecevable, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement d composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87152
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Recours - Absence.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°89-87152


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87152
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