La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°88-82714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 88-82714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ELF FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 11 mars 1988 qui, dans une information suivie contre X

... des chefs de corruption d'employés et complicité, a déclaré irr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ELF FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 11 mars 1988 qui, dans une information suivie contre X... des chefs de corruption d'employés et complicité, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 183 et 185 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Elf France d'une ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ;
"aux motifs que l'ordonnance du 12 juin 1987 a été notifiée le même jour par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat, qu'ainsi le délai de dix jours pour interjeter appel se trouvait expiré lorsque l'appel a été régularité le 23 juin ; que si l'avis adressé à l'avocat de la partie civile ne comportait pas la copie de l'ordonnance, la notification n'en est pas moins régulière dès lors que, par le même courrier, la notification de la décision, comportant une copie, était faite à la partie civile au domicile élu par celle-ci au cabinet de son avocat ; qu'ainsi, l'avocat qui a reçu la notification comme mandataire de sa cliente ne peut prétendre ne pas avoir été informé du contenu de l'ordonnance ;
"alors qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, que la notification d'une ordonnance susceptible de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit comporter la remise à celle-ci et à son conseil d'une copie de l'acte ; que l'omission de cette dernière formalité a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le conseil de la partie civile a pu avoir connaissance par un moyen ou un autre du contenu de l'ordonnance ; que dès lors, en déclarant l'appel irrecevable bien que la copie de l'ordonnance n'eût pas été adressée au conseil de l'appelante, la chambre d'accusation a violé les textes précités" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et, dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 1979 la société Elf France a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Lyon des chefs de corruption d'employés et complicité, élisant domicile chez Maître X..., avocat au barreau de Lyon ; que l'information s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 1er juin 1987, notifiée le même jour à la partie civile, en son domicile élu, ainsi qu'à son conseil, tandis qu'une copie de l'acte était remise à la partie elle-même ; que, le mercredi 23 juin 1987, la partie civile a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu que, l'appelante ayant fait valoir, devant la juridiction du second degré, que son conseil n'avait pas reçu copie de la décision entreprise et qu'ainsi la notification était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai d'appel, la chambre d'accusation, pour rejeter cette argumentation énonce que le conseil de la partie civile "ne peut prétendre n'avoir pas été informé du contenu de l'ordonnance" dès lors que la partie civile, qui avait élu domicile chez lui, avait elle-même reçu copie de cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 11 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82714
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Signification - Signification à la partie civile - Copie non reçue par l'avocat - Portée - Appel - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-82714


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.82714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award