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13/03/1990 | FRANCE | N°88-18827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-18827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix Y..., demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Madame veuve Robert X..., demeurant boulevard Amédée Clara, à Gosier (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix Y..., demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Madame veuve Robert X..., demeurant boulevard Amédée Clara, à Gosier (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 1988) d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10.000 francs à titre de loyers pour les mois de février et mars 1986 outre celle de 7500 francs au même titre pour le mois d'avril et 15 jours du mois de mai 1986 ainsi qu'une indemnité d'occupation de 5 000 francs par mois à compter du 16 mai 1986 et d'avoir prononcé la résiliation du bail en cours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a omis de rappeler, même succinctement, l'objet de la demande, a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il résultait des motifs du jugement que M. Y... avait été cité "ès qualités de gérant de la SARL La Familiale" ; qu'ainsi, en confirmant et en prononçant une condamnation contre M. Y..., l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que M. Y... n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; Attendu, d'autre part, que M. Y..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à titre personnel, n'a pas conclu devant la cour d'appel ; que le moyen, en sa seconde branche, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position prise par M. Y... devant les juges du second degré ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... ès qualités de gérant de la société La Familiale au paiement de certaines sommes et d'avoir prononcé la résiliation du bail en cours, alors, selon le pourvoi, que le jugement de redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant, soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui prononce une condamnation au paiement de sommes d'argent et la résolution du bail, consécutive au non-paiement de loyers, bien qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur par jugement du 20 mai 1988, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Y..., qui n'est pas soumis à une procédure de redressement judiciaire, n'a pas été condamné par l'arrêt en qualité de gérant de la société La Familiale ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18827
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Appelant n'ayant pas conclu - Nécessité pour le juge d'appel de rejeter le recours.

CASSATION - Moyen - Moyen contraire à l'attitude antérieure du demandeur en pourvoi - Appelant n'ayant pas conclu devant la Cour d'appel - Incompatibilité avec son moyen de cassation - fût-il de pur fait - Irrecevabilité de ce moyen.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-18827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18827
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