LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Echelle Saint Aurin (Somme) Roye, rue de l'Eglise,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de :
1°) La société SOLARONICS VANEECKE, dont le siège social est à Armentières (Nord) zone industrielle n° 3,
2°) Monsieur Pierre Honoré X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Y..., demeurant à Amiens (Somme) ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Solaranics Vaneecke et M. Z..., ès qualité d'administateur au redressement judiciaire de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 novembre 1987) de l'avoir mis en redressement judiciaire après avoir retenu qu'il avait la qualité de commerçant alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... avait simplement déclaré au cours de l'enquête de gendarmerie :
"je n'élève pas les volailles que je vends ; M. A... achète les poussins pour moi et les élève jusqu'à ce qu'ils soient bons à tuer" ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit procès-verbal en énonçant que M. Y... y avait reconnu qu'il achetait ses volailles à un éleveur pour les revendre ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la nature exacte des relations entre M. A... et M. Y..., et notamment en quelle qualité le premier achetait et élevait des volailles pour le compte du second, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 632 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, que l'activité de M. Y... était purement spéculative puisqu'il revendait des volailles achetées à un éleveur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;