La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°88-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-16782


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roland et Bernard X... (les consorts X...) ayant fait l'acquisition d'un engin de chantier d'occasion, la Société méridionale de rectification (SMR) a refait le moteur tandis que la société d'exploitation des Etablissements Barruteau (société Barruteau) s'est chargée de la vérification et de la remise en état du système d'alimentation par injection ; qu'après plusieurs pannes du moteur, l'engin a cessÃ

© de fonctionner ; que les consorts X... ont assigné la SMR et la société Ba...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roland et Bernard X... (les consorts X...) ayant fait l'acquisition d'un engin de chantier d'occasion, la Société méridionale de rectification (SMR) a refait le moteur tandis que la société d'exploitation des Etablissements Barruteau (société Barruteau) s'est chargée de la vérification et de la remise en état du système d'alimentation par injection ; qu'après plusieurs pannes du moteur, l'engin a cessé de fonctionner ; que les consorts X... ont assigné la SMR et la société Barruteau en responsabilité pour obtenir d'elles le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité dirigée contre la société Barruteau, l'arrêt énonce que, si la défection du système d'injection est à l'origine de l'immobilisation de l'engin, rien ne permet d'affirmer que les défectuosités constatées ont été causées par une malfaçon imputable à cette société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au réparateur du système d'alimentation litigieux de prouver qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16782
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Réparateur d'un engin de chantier - Absence de faute - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Réparateur d'un engin de chantier - Remise en état du moteur - Absence de faute

AUTOMOBILE - Réparateur - Responsabilité contractuelle - Engin de chantier - Remise en état du moteur - Faute - Absence - Preuve - Charge

Encourt la cassation, l'arrêt qui déboute le propriétaire d'un engin de chantier tombé en pannes répétées après une remise en état du système d'alimentation par injection, de son action contre le réparateur, au motif que rien ne permet d'affirmer que les défectuosités constatées ont été causées par une malfaçon imputable à celui-ci, alors qu'il appartient à ce réparateur de prouver qu'il n'a pas commis de faute.


Références :

Code civil 1147, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-03-20 , Bulletin 1985, IV, n° 105, p. 91 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-16782, Bull. civ. 1990 IV N° 81 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 81 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Garaud, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award