Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roland et Bernard X... (les consorts X...) ayant fait l'acquisition d'un engin de chantier d'occasion, la Société méridionale de rectification (SMR) a refait le moteur tandis que la société d'exploitation des Etablissements Barruteau (société Barruteau) s'est chargée de la vérification et de la remise en état du système d'alimentation par injection ; qu'après plusieurs pannes du moteur, l'engin a cessé de fonctionner ; que les consorts X... ont assigné la SMR et la société Barruteau en responsabilité pour obtenir d'elles le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité dirigée contre la société Barruteau, l'arrêt énonce que, si la défection du système d'injection est à l'origine de l'immobilisation de l'engin, rien ne permet d'affirmer que les défectuosités constatées ont été causées par une malfaçon imputable à cette société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au réparateur du système d'alimentation litigieux de prouver qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes