La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°88-16580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-16580


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDITIONS LEGISLATIVES et ADMINISTRATIVES ELA, dont le siège est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) et actuellement ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; La société Editions Législatives et administratives, demanderesse au pourvoi principal, in

voque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDITIONS LEGISLATIVES et ADMINISTRATIVES ELA, dont le siège est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) et actuellement ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; La société Editions Législatives et administratives, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990 où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société ELA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que par convention à durée indéterminée en date du 18 août 1966 la société Editions Législatives et Administratives (ELA) a confié à M. X..., professeur des facultés de droit, la supervision et la coordination des études constituant son dictionnaire permanent de "Droit des affaires" ainsi que la rédaction de certains articles de cet ouvrage, relatifs notamment au droit des sociétés ; que la convention contenait une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de manquement par l'une des parties à ses obligations, l'autre partie pourrait mettre fin au contrat par lettre recommandée après expiration d'un délai de soixante jours suivant une sommation demeurée sans effet ; qu'il était également convenu qu'en cas de résiliation par la société ELA ou à ses torts, M. X... percevrait, outre la rémunération d'une année à titre de préavis, une indemnité constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires du dictionnaire réalisé pendant les dix annnées suivantes ; que le 5 décembre 1975 le directeur de la collection demanda à

M. X... d'établir une nouvelle rédaction de quatre rubriques du dictionnaire avant le 15 janvier 1976, puis le mit en demeure, le 21 septembre 1976, de fournir ce travail dans le délai contractuel de soixante jours ; que le 19 novembre M. X... déposa deux études regroupant les quatre titres demandés, mais que la société ELA, estimant ce travail inadéquat, déclara, par lettre du 28 décembre 1976, résilier le contrat aux torts de M. X..., qui à son tour assigna la société ELA pour faire juger que la résiliation était imputable à celle-ci ; que le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ELA, et qu'après cassation de deux arrêts rendus succesivement par les cours d'appels de Rennes et d'Angers, l'arrêt attaqué a décidé que cette

résiliation était imputable aux torts réciproques des deux parties et que M. X... avait droit à la moitié des diverses indemnités stipulées à son profit ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu que sa faute était à l'origine de la rupture, alors qu'ayant prétendu découvrir, après la remise des études, un grief nouveau, distinct du retard, à savoir une modification de la présentation des matières, regroupées en deux études au lieu de quatre, la société ELA était tenue d'adresser à M. X... une nouvelle mise en demeure, lui enjoignant de réparer, dans le délai de soixante jours, la faute contractuelle qui lui était ainsi imputée, de sorte qu'en se fondant sur la seule mise en demeure du 21 septembre 1976 la cour d'appel a fait une application inexacte de la convention des parties ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que la mise en demeure du 21 septembre 1976 avait nécessairement pour objet la remise à la société ELA d'études conformes aux exigences de la convention, puis relevé que M. X... n'y avait pas satisfait, en fournissant des documents auxquels il avait apporté, sans l'accord du directeur de la rédaction, des modifications de formes et de présentations imprévues et inusitées, c'est par une exacte application de la clause résolutoire convenue par les parties que la cour d'appel a estimé que la société ELA était fondée à se prévaloir de ce manquement pour prononcer la résiliation, laquelle se trouvait dans ces conditions imputable à la faute de M. X... ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société ELA :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour déclarer que cette résiliation était également imputable à la société ELA, l'arrêt énonce que cette dernière doit supporter une part de responsabilité en raison de "la hâte qu'elle a mise à résilier le contrat, sans chercher préalablement une autre solution" ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après l'expiration du délai de soixante jours suivant l'envoi de la mise en demeure la société ELA n'était pas tenue d'observer un nouveau délai avant de modifier sa décision de résilier la convention, et qu'elle avait, en fait, attendu plus d'un mois avant d'y procéder, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise cette société dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la convention du 18 août 1966 résiliée aux torts de la société ELA et alloué à M. X... la moitié des indemnités stipulées à son profit, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers la société Editions Législatives et Administratives, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16580
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen du pourvoi principal) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Contrat de rédaction d'articles juridiques - Rupture - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-16580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award