LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LOCAVEHI ayant siège à Montpellier (Hérault) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à La Ferté-Bernard (Sarthe), 12, place Victor Y...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Henry, avocat de la société Locavéhi, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Locavéhi a donné en location à MM. X... et Z..., dentistes associés, un appareil de stérilisation d'instruments médico-chirurgicaux, fourni et vendu par la société Stérisson ; que cet appareil qui a cessé de fonctionner peu de temps après avoir été livré ; qu'un seul loyer trimestriel lui ayant été versé, la société bailleresse a poursuivi le recouvrement des loyers arriérés contre M. X... qui a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat de location pour défaut de conformité de l'appareil à l'usage auquel il était destiné ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 mai 1988) a accueilli cette demande et ordonné les restitutions réciproques entre les deux parties ; Attendu que la société Locavéhi reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé la convention des parties qui déchargeait le bailleur de toute obligation relative au mauvais fonctionnement de l'équipement, après la prise en charge par le locataire, le bailleur entendant ainsi se cantonner dans sa qualité de fournisseur de crédit, de sorte qu'auraient été violés les articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Locavéhi et MM. Z... et
X... ne stipulait aucun transfert à ceux-ci des droits à garantie dont bénéficiait la société Locavéhi à l'encontre du fournisseur auquel elle avait acheté l'appareil ; qu'ayant encore relevé la stipulation qui interdisait au locataire d'éluder son obligation de paiement des loyers pour quelque motif que ce soit et, notamment, en cas de dommage, de perte ou de mauvais fonctionnement de l'équipement loué, ils ont justement énoncé qu'aussi étendue qu'elle fût, cette exclusion de garantie en faveur de la société Locavéhi ne pouvait avoir pour effet de décharger la bailleresse de son obligation de délivrer la chose louée au locataire ; qu'ayant enfin retenu, au vu des résultats de l'expertise, non contestés par la société Locavéhi, que l'appareil donné en location était affecté d'un vice caché le rendant inutilisable et impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans aucunement violer la convention des parties, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;