Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société anonyme FITEP (la société), en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté du jugement l'ayant condamné au paiement d'une partie des dettes sociales aux motifs que l'appel voie de nullité n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'appel voie de réformation et n'est recevable que lorsqu'il est formé contre les jugements non susceptibles d'un appel immédiat ou rendus en premier et dernier ressort, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'appel voie de nullité n'est pas une voie de recours subsidiaire, et est toujours recevable, parallèlement et conjointement, à l'appel-réformation en cas d'atteinte aux droits de la défense ou de violation de l'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la décision de première instance était entachée de nullité pour atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant cet appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'action en comblement du passif n'est pas une action née de la " faillite " mais une véritable action en responsabilité patrimoniale ; qu'en conséquence, cette action doit bénéficier des garanties propres à sa nature juridique et notamment des délais de recours de droit commun ; que la cour d'appel, qui a décidé que seules les dispositions de l'article 106 du décret du 22 décembre 1967 étaient applicables à cette action, a violé ledit texte et l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, d'après les dispositions de l'article 106 du décret du 22 décembre 1967, applicables à tout jugement rendu par le tribunal de la procédure collective, en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement, que l'appel tende à l'annulation ou à la réformation du jugement déféré ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait interjeté appel après l'expiration du délai ouvert par l'acte de signification du jugement entrepris et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi