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13/03/1990 | FRANCE | N°88-12089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-12089


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la Compagnie "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (UAP), ayant siège ... (1er), et à La Défense, 1, place des Saisons à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la Compagnie "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (UAP), ayant siège ... (1er), et à La Défense, 1, place des Saisons à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, conseillers ; Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis rue du Général Colonieu, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie "Union des assurances de Paris", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière "Résidence de Létraz", ayant fait construire un ensemble immobilier achevé en 1972, a souscrit auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP) une police d'assurance dite "des maîtres d'ouvrage", en vue d'être garantie du paiement de la réparation des désordres pouvant affecter l'immeuble au titre de la garantie légale des constructeurs, mais étant stipulé à l'article 3 de cette police que "la garantie cesse de plein droit à l'expiration du délai de deux ans, pour les menus ouvrages, et de dix ans, pour les gros ouvrages", à compter de la réception de la construction ; que des désordres, consistant en des infiltrations d'eau, sont apparus et ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre à l'assureur qui a garanti le paiement de travaux de réfection ; qu'en raison de la persistance et même de l'accroissement des désordres, nécessitant de nouveaux travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, après une expertise judiciaire, a assigné l'UAP, le 22 novembre 1984, soit après l'expiration de la

période contractuelle de garantie, en paiement d'indemnités ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 décembre 1987) a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'assurance souscrite par la société maître de l'ouvrage n'était pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose dont le bénéfice a été transmis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble assuré ; que celui-ci ne saurait donc être regardé comme étant un tiers lésé par des dommages dont la SCI Résidence de Létraz serait responsable envers lui ni, par suite, comme exerçant directement contre l'assureur de cette responsabilité l'action en paiement de l'indemnité due ; d'où il suit que, pris en

ses première et troisième branches, le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir violé des textes qui n'étaient pas applicables puisque relatifs aux assurances de responsabilité, est inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que l'ensemble des désordres relevés par l'expert judiciaire après la période décennale de garantie sont ceux qui ont fait l'objet de déclarations de sinistre antérieures ou sont de même origine et qui n'auraient pas encore donné lieu à réparation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs visés aux deuxième et quatrième branches du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis ..., envers la Compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12089
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Assurance - Police d'assurance dite "des maîtres d'ouvrage" - Nature - Assurance de chose.


Références :

Code des assurances L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-12089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12089
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