LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGENCE BATIMENT COMPETENCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., La Penne Sur Huveaune (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice, M. Z..., demeurant ... (Vaucluse), l'Isle Sur Sorgue,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :
1°) M. X..., syndic liquidateur de la société AGENCE BATIMENT COMPETENCE, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Y..., administrateur judiciaire de la société AGENCE BATIMENT COMPETENCE, demeurant ... (Bouches-du-Rhône)
3°) le représentant des salariés de la société Agence Batiment Compétence, demeurant ..., La Penne Sur Huveaune (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Henry, avocat de la société Agence Batiment Compétence, de Me Blanc, avocat de de M. X... et M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Agence Batiment Compétence de son désistement envers le représentant de ses salariés ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le tribunal ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, puis prononcé sa liquidation judiciaire, la société Agence Bâtiment Compétence (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987), qui a confirmé la seconde décision, d'avoir refusé de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour permettre à la société de proposer un plan de redressement et d'avoir examiné d'office les documents comptables pour décider que la société n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en examinant d'office les chiffres pour dire qu'il n'était pas possible
de proposer un plan de redressement, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 1 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, qu'en examinant d'office une telle question qui n'avait pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les éléments comptables ayant été régulièrement versés aux débats, peu important que le jugement ne s'y soit pas référé ou que le liquidateur ne les ait pas spécialement invoqués à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, en se fondant sur de tels éléments, n'a méconnu ni le principe de la contradiction ni les dispositions susvisées de la loi du 25 janvier 1985 ; que les moyens sont sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;