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13/03/1990 | FRANCE | N°88-11830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-11830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, section 1), au profit de :

1°) Monsieur Guy Y..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ...,

2°) La société ENTREPOTS 78, société anonyme dont le siège social est à Louveciennes (Yvelines) cour SNCF,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, section 1), au profit de :

1°) Monsieur Guy Y..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ...,

2°) La société ENTREPOTS 78, société anonyme dont le siège social est à Louveciennes (Yvelines) cour SNCF,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. A... et de la société Entrepots 78, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., président du conseil d'administration de la société Brasserie de Becon, a cédé à M. A..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société entrepôts 78, 1050 des 1500 actions de la société et a consenti au cessionnaire une option pour les 450 actions restantes ; que cette option a été régulièrement levée le 30 décembre 1982 ; que M. Z... et la société Entrepôts 78 ont assigné M. X... en paiement de dommages et intérrêts, en reprochant à celui-ci une violation de la garantie d'éviction qui leur était due ; que M. X... a sollicité reconventionnellement paiement de la somme de 328 000 frances, représentant le prix de cession des 450 titres ; que le tribunal a rejeté la demande principale et a accueilli la demande reconventionnelle à concurrence de 328 000 francs ; que, sur appel de M. A... et de la société Entrepôts 78, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que, pour rejeter entièrement la demande d'intérêts au taux

légal formée par M. X... et portant sur la somme de 328 000 frncs, la cour d'appel énonce que M. X... ne justifie pas d'une mise en demeure et que, postérieurement à l'accord conclu entre les parties en septembre 1983, il n'a pas maintenu sa demande en paiement d'intérêts ; Attendu, cependant, que si les intérêts ne sont pas dus à défaut de mise en demeure, ils commencent à courir à compter d'une demande en justice, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; Attendu, en l'espèce, que, par conclusions du 29 avril 1983, M. X... demandait reconventionnellement paiement de la somme principale de 328 000 francs, d'où il résultait qu'il demandait également paiement des intérêts de cette somme ; qu'après l'accord de septembre 1983, il demandait au tribunal de lui "adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures" ; qu'enfin, par conclusions du 27 janvier 1986, il demandait aux juges du second degré "les intérêts de droit à compter du 31 décembre 1982 sur la somme de 328 000 francs" ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1983 présentée par M. X... et portant sur la somme de 328 000 francs, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A... et la société Entrepôts 78, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11830
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Nécessité d'un chef spécial de conclusions (non) - Application à des conclusions reconventionnelles.


Références :

Code civil 1153
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-11830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11830
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