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13/03/1990 | FRANCE | N°88-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-10277


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent X... et son épouse, née Alice VERDIER, demeurant ensemble Le Broc, Issoire (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurances "LE GROUPE DE PARIS", dont le siège social est ... (8e),

2°/ La SOCIETE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU CONFORT DE L'AMENAGEMENT ET DE L'AUTOMOBILE, dite FICA, société anonyme dont le siège social est ...,r>
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent X... et son épouse, née Alice VERDIER, demeurant ensemble Le Broc, Issoire (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurances "LE GROUPE DE PARIS", dont le siège social est ... (8e),

2°/ La SOCIETE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU CONFORT DE L'AMENAGEMENT ET DE L'AUTOMOBILE, dite FICA, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances "Le Groupe de Paris", de Me Hubert Henry, avocat de la Société de financement des investissements du confort de l'aménagement et de l'automobile (FICA), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en garantie du remboursement du prêt que leur avait consenti la société FICA, les époux X... ont souscrit, le 15 janvier 1982, sur la tête de M. X..., une assurance décèsinvalidité auprès de la compagnie Les Assurances Groupe de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société La Paternelle-vie ; que M. et Mme X... n'ayant pas satisfait à leurs obligations à l'égard de la société FICA, celle-ci les a assignés en remboursement dudit prêt ; que M. et Mme X... ont appelé leur assureur en garantie ; que l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 1987) a rejeté cet appel en garantie, au motif que M. X... ayant fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance, celui-ci était nul ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas justifié du caractère intentionnel de la fausse déclaration

imputée à M. X..., alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas justifié de ce que l'appréciation du risque par l'assureur dépendait de l'indication faussement donnée par l'intéressé ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, le 15 janvier 1982, M. et Mme X... avaient signé une déclaration imprimée, aux termes de laquelle ils se disaient "actuellement et habituellement en bonne santé" et affirmaient ne pas être en arrêt de travail, les juges du second degré ont retenu, d'abord, que M. X... se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 11 janvier 1982, ensuite, que la dissimulation de cette situation avait permis à l'intéressé de se soustraire au questionnaire de santé et, ainsi, d'éviter de faire apparaître qu'il avait été antérieurement victime d'un accident du travail ; qu'ils ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que cette fausse déclaration, dont le caractère intentionnel résultait des constatations précitées, était de nature à diminuer l'appréciation du risque par l'assureur ; que ces motifs justifient légalement leur décision ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10277
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Fausse déclaration - Caractère intentionnel - Assurance décès invalidité - Dissimulation d'un arrêt de travail.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-10277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10277
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