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13/03/1990 | FRANCE | N°87-16970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 87-16970


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., né le 11 octobre 1951 à Bruxelles, de nationalité belge, docteur en chirurgie-dentaire, ayant demeuré ..., à Marly-lez-Valenciennes (Nord) et demeurant actuellement ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre sociale), au profit :

1°) de Monsieur Jean Y..., docteur en chirurgie-dentaire, demeurant ... (Nord),

2°) de Monsieur Frédéric X..., agissant tant en son nom per

sonnel qu'en sa qualité de gérant de la SCM DECOOL-BONNARD Z...,

défendeurs à la ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., né le 11 octobre 1951 à Bruxelles, de nationalité belge, docteur en chirurgie-dentaire, ayant demeuré ..., à Marly-lez-Valenciennes (Nord) et demeurant actuellement ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre sociale), au profit :

1°) de Monsieur Jean Y..., docteur en chirurgie-dentaire, demeurant ... (Nord),

2°) de Monsieur Frédéric X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCM DECOOL-BONNARD Z...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 26 juillet 1984, MM. Y... et X..., chirurgiens-dentistes, associés au sein d'une société civile de moyens, ont cédé à leur confrère M. A..., une partie des biens corporels et incorporels de leur cabinet professionnel à raison d'un tiers moyennant le prix de 500 000 francs, à savoir 22 000 francs pour les éléments corporels et 478 000 francs pour les éléments incorporels ; que M. A... s'est vu attribuer la qualité de gérant de la société civile qu'avaient déjà MM. Y... et X... ; que, dès le mois d'octobre 1984, M. A... a élevé des réclamations, se plaignant d'une insuffisance de présentation à la clientèle, et a cessé de payer ses dépenses personnelles au sein du cabinet collectif, avant de quitter définitivement celui-ci ; que, devant l'importance de la dette de M. A..., la société civile a interrompu les prestations d'entretien et autres services sans pour autant lui interdire d'être atteint par les appels téléphoniques venant de l'extérieur et de recevoir ses clients ; que M. A... a alors fait assigner MM. Y... et X... en résolution, à leurs torts et griefs, de l'acte du 26 juillet 1984, avec remboursement des sommes versées, et en paiement de diverses sommes ;

qu'il a, en outre, demandé la dissolution de la société civile ; qu'il a demandé

ensuite que soit prononcée la nullité de cet acte, s'agissant en réalité d'une cession illicite de clientèle ; que M. X... a sollicité, à titre personnel, le paiement de la somme de 120 000 francs en réparation de ses préjudices matériel et moral, et, en tant que gérant de la société civile, celle de 107 000 francs au titre des charges impayées ; que M. Y... a réclamé le paiement de la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'acte du 26 juillet 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de prendre en considération la clause de cet acte de laquelle il résulte qu'un tiers de la clientèle lui avait été vendu pour n'examiner que le troisième alinéa d'une clause accessoire intitulée "charges et conditions" prévoyant que ses confrères s'engageaient à le présenter à leurs clients la cour d'appel a dénaturé cet acte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore dénaturé ledit acte en considérant que la somme mise à la charge de M. A... au titre des "droits mobiliers incorporels" avait notamment pour contrepartie le bénéfice d'une organisation matérielle permettant de faciliter à chaque praticien l'exercice de son art puisque le bénéfice de cette organisation résultait d'une convention subséquente du 1er août 1984 portant création d'une société civile ; alors, de troisième part, que le droit d'intégration d'un nouvel associé au sein d'une association est juridiquement distinct du droit de présentation d'un successeur auprès d'une clientèle existante, de sorte qu'en affirmant que le droit d'intégration demandé à M. A... équivalait à un droit de présentation la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever que l'organisation du cabinet facilitait à chaque praticien l'exercice de son

art, sans rechercher en quoi la convention litigieuse avait pour but de permettre au nouvel associé de développer sa clientèle propre la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est sans dénaturer l'acte du 26 juillet 1984 que la cour d'appel retient que celui-ci n'avait pas pour objet une cession -prohibée- de clientèle mais une simple association, les deux praticiens, déjà associés, s'engageant -aux termes d'une clause qui n'est pas "accessoire" et fait partie de l'acte- à présenter M. A... à leurs clients comme leur associé et à les inviter à porter sur lui la confiance qu'ils leur accordaient jusqu'alors ; qu'ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'outre la mise à la disposition des fiches de la clientèle, figuraient au nombre des éléments incorporels le droit au bail, la renonciation à l'obligation de non-concurrence, ainsi que l'avantage résultant de l'existence d'une organisation matérielle permettant de faciliter à chaque praticien l'exercice de son art, la cour d'appel

en a exactement déduit que l'indemnité versée par M. A... était licite comme constituant la contrepartie des avantages qu'il retirait de son intégration à l'association ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. A... de son action en résiliation de la convention du 26 juillet 1984, pour inexécution, et rupture consécutive de la société civile, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts au profit de l'un des associés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait failli à son obligation de présenter M. A... à sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui établissaient une inexécution partielle de nature à atteindre l'ensemble de la convention litigieuse ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux

conclusions de M. A... faisant valoir que ses confrères avaient commis une voie de fait à son détriment, le 5 septembre 1985, en suspendant toutes les prestations de la société civile et en lui coupant même le téléphone, circonstances qui avaient pour objet de l'empêcher d'exercer son activité au sein de l'association ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple détail d'argumentation, des conditions dans lesquelles M. A... avait bénéficié de la part de ses deux confrères de la présentation de leur clientèle, dont elle a déduit, en prenant notamment en considération le chiffre d'affaires réalisé par chacun des associés au cours du premier trimestre 1985, que MM. Y... et X... n'avaient pas manqué à leur engagement ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir dissous la société civile et d'avoir dit que le capital de celle-ci pourra être réduit, alors, selon le moyen, d'une part, que la cessation d'activité de M. A..., constatée par la cour d'appel, suffisait à priver d'objet la société civile de sorte qu'en ne prononçant pas la dissolution d'une société devenue, même partiellement, sans objet, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; et alors, d'autre part, que l'absence d'"affectio societatis", résultant des constatations de l'arrêt, était de nature à entraîner la dissolution de la société civile ; Mais attendu que le retrait d'un associé d'une société civile n'a pas pour conséquence de mettre un terme à celle-ci ; qu'ayant constaté que MM. Y... et X... n'entendaient pas mettre en dissolution la société civile de moyens existant entre

eux, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. A... ;

d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. A..., qui n'exerçait plus d'activité au sein de la société civile depuis 1985, à payer à M. X..., ès qualités de gérant, la somme de 112 463 francs correspondant aux frais arrêtés au 31 décembre 1986 mis à sa charge par l'assemblée générale du 24 avril 1987, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la contestation par M. A... de l'arrêté de compte établi unilatéralement par ses confrères lors d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas participé, la cour d'appel ne pouvait condamner M. A... sur la foi des déclarations de ses adversaires ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. A... s'est borné à soutenir qu'"il ne parait pas avoir été convoqué aux assemblées générales de la société civile de moyens qui avaient procédé à l'approbation des comptes de celle-ci et de la quote-part imputable à A..." ; qu'en l'état de telles conclusions et après avoir relevé que l'assemblée générale avait approuvé les exercices 1984, 1985 et 1986, la cour d'appel a souverainement retenu que les comptes faisaient ressortir un solde débiteur de 112 463 francs à la charge de M. A..., qui avait admis ne plus avoir participé aux frais communs à partir de mai 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16970
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgiens-dentistes - Société civile de moyens - Admission d'un nouveau praticien - Présentation à la clientèle - Cession de clientèle (non).

(Sur le troisième moyen) SOCIETE CIVILE - Extinction - Retrait d'un associé - Société civile de moyens entre praticiens.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1131
Code civil 1869

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°87-16970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16970
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