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13/03/1990 | FRANCE | N°87-15556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 87-15556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège est à Paris (2e), ..., en son nom, comme étant subrogée pour 2/3 indivis de la créance dans les droits de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (maintenant dénommée BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT) en vertu d'un traité d'apport SSP en date du 28 no

vembre 1980 devenu définitif, au nom et comme mandataire de la BANQUE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège est à Paris (2e), ..., en son nom, comme étant subrogée pour 2/3 indivis de la créance dans les droits de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (maintenant dénommée BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT) en vertu d'un traité d'apport SSP en date du 28 novembre 1980 devenu définitif, au nom et comme mandataire de la BANQUE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT, aux termes d'une délégation de pouvoirs reçue par Me Z..., notaire à Paris, pour un tiers indivis de la créance,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Garges les Gonesses (Val-d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., G..., Y..., D..., H..., C...
E..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 13 janvier 1976, M. X... s'est porté caution d'un prêt consenti par la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel à M. B... ; que par une clause de cet acte, la caution renonçait à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que pour décider que cette clause était réputée non-écrite et pour ordonner en conséquence une expertise aux fins de vérifier l'existence d'éventuelles négligences de la part du créancier, la cour d'appel a retenu que l'article 49 de la loi du 1er mars 1984,

aux termes duquel toute clause contraire aux dispositions de l'article 2037 du Code civil est réputée non-écrite, étant d'ordre public et d'application immédiate, il s'appliquait à l'engagement de caution de M. X... dans la mesure où le litige était encore en cours lors de l'entrée en vigueur de ce texte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'à la date où M. X... a contracté son engagement de caution, aucune disposition législative ne prévoyait la nullité des clauses de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15556
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Cautionnement - Renonciation au bénéfice de l'article 2037 du code civil.


Références :

Code civil 2037
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 49 et 62 modifiant l'article 2037 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°87-15556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15556
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