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08/03/1990 | FRANCE | N°89-83854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1990, 89-83854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 7 juin 1989 qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un éta

t alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 7 juin 1989 qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter avant l'expiration d'un délai de 18 mois la délivrance d'un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel principal de la société Elvia et l'appel incident interjeté après l'expiration du délai d'appel principal par le ministère public ;
" aux motifs qu'il résulte de la formulation maladroite de l'acte d'appel de la société Elvia que celui-ci était dirigé contre les dispositions civiles du jugement, conformément à l'article 509 du Code de procédure pénale ; que dans cette limite l'appel est régulier et recevable (arrêt attaqué p. 3 alinéas 7, 8, 9) ;
" alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'appel de l'assureur était irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors que l'obligation d'indemniser Mme Y... n'était pas contestable, l'assureur se bornant d'ailleurs dans ses propres conclusions à demander à la Cour de préciser qui conduisait le véhicule au moment de l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour blessures involontaires, commises sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Claire Y..., Daniel X... a été relaxé par le tribunal correctionnel au motif qu'il n'était pas établi avec certitude qu'il conduisait le véhicule dans lequel tous deux avaient pris place ; que, sur le fondement de l'articles 470-1 du Code de procédure pénale et de la loi du 5 juillet 1985, il a été déclaré responsable du préjudice subi par la victime, partie civile, et condamné avec son assureur à payer à celle-ci une indemnité professionnelle en sus de la provision amiable déjà versée, une expertise médicale étant ordonnée ;
Que, sur les appels de l'assureur, la société Elvia, du ministère public et du prévenu, la juridiction du second degré a déclaré ce dernier coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné de ce chef et a confirmé les dispositions civiles du jugement, sauf à évoquer sur la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu qu'en cet état, contrairement au grief allégué, la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions de Daniel X... tendant à voir déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt, l'appel principal de son assureur, et par voie de conséquence celui du ministère public interjeté le onzième jour suivant le prononcé du jugement, dès lors que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'assureur demande notamment aux juges de préciser si la partie civile avait la qualité de passager du véhicule impliqué dans l'accident et de la débouter de sa prétention à une provision complémentaire, d'autre part, que si le premier acte d'appel vise la décision ayant relaxé le prévenu et condamné celui-ci au paiement de dommages et intérêts, il résulte de cette " formulation maladroite " qu'il était dirigé, " conformément à l'article 509 du Code de procédure pénale, contre les dispositions civiles du jugement " et que " dans cette limite, l'appel est régulier et recevable " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 15 du Code de la route, de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et l'a en conséquence condamné à indemniser la partie civile ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le véhicule appartenant à X... s'est déporté sur la gauche dans une courbe à droite et qu'il est entré en collision avec le poids lourd circulant en sens inverse, que le véhicule dont le flanc droit a heurté le camion s'est immobilisé une trentaine de mètres plus loin ; que le pare-choc du véhicule léger et le pare-choc avant du camion ont été retrouvés sur la partie gauche de la chaussée (arrêt attaqué p 5 alinéas 1, 2, 4) ; qu'en se déportant à gauche X... a causé l'accident dont Claire Y... a été la victime ; que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire supérieure à trois mois commis par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique est ainsi caractérisé (arrêt attaqué p. 5 al. 11, 12) ;
" alors que X... avait fait valoir dans ses conclusions que lors de l'enquête, aucun point de choc n'avait pu être déterminé, qu'aucune trace de freinage ou de ripage n'avait été relevée et qu'il était impossible de déterminer la trajectoire des véhicules et leur vitesse respective ; qu'il en avait déduit, comme les premiers juges, que les circonstances de l'accident restaient indéterminées ; que la cour d'appel s'est bornée à relever " qu'il résulte des éléments du dossier... " que le véhicule de X... s'était déporté sur la gauche ; qu'en omettant d'exposer les faits et les éléments du dossier d'où elle avait pu déduire la faute de conduite de X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que par ce moyen le demandeur remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont souverainement estimé que le prévenu, qui conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, s'est déporté " sur la gauche dans une courbe à droite " de sorte qu'il est entré en collision avec un camion circulant en sens inverse ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83854
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-83854


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83854
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