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08/03/1990 | FRANCE | N°89-82197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1990, 89-82197


CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 3 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Jean-Pierre X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article D. 1

46 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres...

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 3 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Jean-Pierre X...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article D. 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ;
Attendu que Jean-Pierre X..., placé sous mandat de dépôt le 5 juin 1987 et détenu à la maison d'arrêt de Grasse en exécution d'une condamnation, pour trafic de stupéfiants, à 5 années d'emprisonnement, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 3 au 6 mars 1989, alors qu'il n'avait exécuté que le tiers de sa peine ;
Attendu que, saisi sur appel du ministère public et pour confirmer ladite ordonnance, le Tribunal énonce qu'en raison de sa personnalité et de la durée de sa peine, Jean-Pierre X... aurait dû être affecté à un centre de détention ; que son maintien à la maison d'arrêt de Grasse a été décidé par l'administration pénitentiaire pour des raisons familiales et pour lui permettre de poursuivre des activités de comptabilité, conformes à ses qualifications ; qu'il bénéficie d'un régime semblable à celui mis en oeuvre dans les centres de détention dont l'article D. 70-2 du Code de procédure pénale précise qu'ils sont principalement orientés vers la resocialisation des condamnés ; que par suite, dès lors qu'aucune menace de trouble à l'ordre public ou d'entrave aux nécessités d'organisation intérieure de l'établissement ne s'y oppose, Jean-Pierre X... doit bénéficier des dispositions de l'article D. 146 du Code de procédure pénale, en continuité avec le régime qui lui est d'ores et déjà appliqué ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Grasse ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A. 39 du Code de procédure pénale, et que n'était dès lors pas remplie, par le condamné, la double condition d'être incarcéré dans un centre de détention et d'avoir exécuté le tiers de sa peine, le Tribunal a méconnu l'article D. 146 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 3 mars 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, la permission de sortir concernant une période révolue ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82197
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Modalités - Permission de sortir - Bénéficiaires

Il résulte de l'article D.146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés, incarcérés dans les centres de détention, peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D.145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; encourt, dès lors, la cassation le jugement qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une telle permission à un condamné ayant exécuté le tiers de sa peine, mais détenu dans une maison d'arrêt.


Références :

Code de procédure pénale D145, D146

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-82197, Bull. crim. criminel 1990 N° 112 p. 289
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 112 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82197
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