La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°89-81625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 89-81625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 février 1989, qui, pour viols et tentative de viol aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion c

riminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 février 1989, qui, pour viols et tentative de viol aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 346, 352, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que la parole a été donnée à l'accusé ou à son conseil, ni, a fortiori, qu'ils auraient eu la parole les derniers lors de l'incident à l'issue duquel la Cour a rendu un arrêt (procès-verbal des débats p. 4) ordonnant que la déposition des parties civiles Sigrid A... et Ingrid A... et du témoin mineur Astrid A... aurait lieu à huis clos " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la demande de Geneviève A..., née Z..., administratrice légale de ses filles mineures Ingrid et Sigrid A..., partie civile ès qualités, la Cour, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, l'accusé et ses défenseurs n'ayant fait aucune observation, a ordonné que les dépositions des parties civiles Sigrid et Ingrid A... et du témoin mineur Astrid A... auraient lieu à huis clos ; Qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux, l'article 316 n'est pas applicable ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 9 paragraphes 4 et 5) qu'en violation de l'arrêt de la Cour décidant le huis clos (procès-verbal des débats p. 4), ce dernier a été levé et le public a pu pénétrer dans la salle d'audience avant la fin de l'audition
d'Astrid A..., fille mineure de l'accusé " ; Attendu que le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats a pour objet, sous réserve de l'exception prévue par l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ; d
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 306 alinéas 1 et 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que saisi par les parties civiles d'une demande tendant à ce que soit interdit l'accès de la salle d'audience aux mineurs pendant l'audition des experts et des témoins (procès-verbal des débats page 4 dernier paragraphe), le président a déclaré que l'accès de la salle d'audience serait interdit pendant l'audition des experts et des témoins (procès-verbal des débats page 5 paragraphe 2) sans limiter aux seuls mineurs l'application de cette interdiction ; que cette interdiction générale équivaut à un huis clos partiel qui ne pouvait être décidé que par la Cour en application de l'article 306 alinéa 1 du Code de procédure pénale, étant précisé que les pouvoirs conférés au président en application de l'alinéa 2 du même texte ne concernent que l'interdiction d'accès aux mineurs ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, saisi par les conseils de la partie civile ès qualités d'une demande tendant à voir interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs pendant l'audition des experts et des témoins, le président, après avoir entendu le ministère public, les conseils de l'accusé et l'accusé luimême ayant eu la parole en dernier, a décidé que, conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, l'accès de la salle d'audience serait interdit pendant l'audition des experts et des témoins ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que les mots " aux mineurs " qui figuraient dans les conclusions de la partie civile, ont été omis dans la relation de cette partie du procès-verbal ; que, dès lors, il n'a été commis aucune violationn des textes visés au moyen, le président pouvant, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 306 susvisé, interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la b violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 11 paragraphes 4 et 5) que le témoin Albert Y... a été entendu sans prestation de serment ; " alors que les témoins doivent en principe prêter serment ; que, par exception, ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions, notamment, des frères et soeurs de l'accusé, et des alliés aux mêmes degrés ; que l'alliance, génératrice de cette prohibition, est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents aux mêmes degrés ; que des constatations du procès-verbal des débats selon lesquelles Albert Y... est le conjoint de la soeur de l'accusé il résulte que ce témoin, qui n'était pas uni à l'accusé par un lien d'alliance au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, devait être entendu sous serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'Albert Y..., beau-frère de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que des énonciations de l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour d'assises que Albert Y... est le mari de l'une des soeurs de l'accusé ; qu'ainsi il a été fait en l'espèce l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'alliance prohibitive prévue par ce texte est le lien que le mariage établit entre l'un des conjoints et les parents de l'autre ; que, dès lors, le mari de la soeur de l'accusé est l'allié de celuici et ne peut être entendu sous serment par application de l'article susvisé ; Qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire,
M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81625
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Droits de la défense - Atteinte (non).

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Président - Pouvoir discrétionnaire - Interdiction d'accès à la salle pour les mineurs.

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Témoins - Serment - Exclusivité - Domaine d'application - Alliés de l'accusé - Mari de la soeur de l'accusé.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 306
Code de procédure pénale 306 al. 2
Code de procédure pénale 335

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°89-81625


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award