Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ;
Attendu que le pourvoi est formé par M. X..., délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2e collège de la mutualité sociale agricole de la Haute Loire ; que M. X... ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi