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07/03/1990 | FRANCE | N°88-86873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 88-86873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1988, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende et 4 mois de suspensi

on de permis de conduire pour délit de fuite et a prononcé sur les intérêts civils, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1988, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende et 4 mois de suspension de permis de conduire pour délit de fuite et a prononcé sur les intérêts civils, après avoir constaté l'amnistie de la contravention connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de délit de fuite ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le témoin a déclaré que le demandeur suivait la voiture Toyota dont le conducteur a trop serré le bord droit de la chaussée entreprenant un virage à droite et a ainsi accroché avec l'arrière de son véhicule, le véhicule R 25 en stationnement ; qu'il résulte des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs que les véhicules présentaient des traces de chocs récentes au niveau de l'aile arrière droite et de la portière coulissante pour le véhicule du prévenu, enfoncement et impact au niveau de la portière et des feux arrières pour le véhicule de M. Y... ;

"alors d'une part qu'il résulte des constatations des gendarmes (procèsverbal du 13 octobre 1985, feuillet 2/5) que la conduite intérieure R 25 de M. Y... "présente des traces de frottements et d'éraflures sur son côté droit" ; qu'en affirmant qu'il résultait des constatations des enquêteurs que la voiture R 25 présentait des enfoncements et des impacts au niveau de la porte arrière, les juges du fond ont dénaturé le procès-verbal de gendarmerie ;

"alors d'autre part que le demandeur avait, dans ses conclusions, expressément fait valoir qu'il résultait d'une attestation de son carrossier qui avait examiné son véhicule que celuici présentait sur sa partie arrière droite une minime rayure mais ne présentait aucune trace d'enfoncement de la tôlerie ; qu'en ne se pronoçant pas sur ce moyen de preuve invoqué qui constituait un moyen de défense péremptoire, les juges du fond n'ont pas répondu à un moyen essentiel des conclusions de M. Z... ;

"alors enfin que le demandeur avait fait valoir que si les gendarmes ont précisé que les traces sur les véhicules correspondaient, il doit être rappelé qu'entre la date de la prétendue collision et cette reconstitution des travaux de rabotage de la chaussée avaient eu lieu sur la route départementale 96 ainsi que cela résulte d'une attestation de la direction départementale de l'équipement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel des conclusions du demandeur dont résultait nécessairement que les constatations des d gendarmes quant à la correspondance des traces

relevées sur les véhicules ne pouvaient être retenues les juges du fond ont encore omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs pour partie reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans les détails de son argumentation, a justifié sa décision ; que le moyen qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, de l'article R. 11-1 du Code de la circulation routière, de l'article 282 du même Code, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 500 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement sur l'action civile, cependant que les premiers juges s'étaient contentés sur l'action publique de constater l'existence d'un impact entre les deux véhicules, sans constater les causes auxquelles aurait été dû cet impact ; que dans les motifs relatifs à l'action civile ils s'étaient contentés d'affirmer qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... dans la mesure où le prévenu a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;

"alors que le demandeur était poursuivi pour contravention à l'article R. 11-1 du Code de la route, pour avoir "omis de rester constamment maître de la vitesse de son véhicule, en ne réglant pas celleci en fonction de l'état de la chaussée, les difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles" ; que l'action civile ne pouvait être exercée que dans le cadre de la prévention ; que l'amnistie n'a pu étendre les droits de la partie civile ; que les juges du fond, pour faire droit à l'action civile, étaient donc tenus de caractériser l'existence de faute entrant dans le cadre de l'article R. 11 paragraphe 1 ; que la simple constatation d'un choc et l'affirmation que le demandeur aurait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, sans indiquer en quoi, ne sauraient caractériser une faute entrant dans le cadre de la d prévention, et susceptible de justifier l'action civile ; qu'en particulier ces motifs ne caractérisent pas un défaut de maîtrise quant à la vitesse ;

Attendu que statuant sur l'action civile par application de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, les juges du fond relèvent que Z... a manqué de maîtrise contrairement à son adversaire auquel rien ne saurait être reproché ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation des faits soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, à bon droit, retenu à la charge du demandeur une faute génératrice du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86873
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 08 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°88-86873


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86873
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