La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°89-84508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 89-84508


NON-LIEU A REGLEMENT DE JUGES sur la requête en règlement de juges présentée par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
à la suite de l'arrêt rendu le 9 juin 1989, par la chambre correctionnelle de ladite Cour, dans une procédure suivie contre Vincent X... et Renate Y... notamment des chefs de faux et usage, et d'escroquerie, et contre Gérard Z... et Robert A... du chef de complicité d'escroquerie.
LA COUR,
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur appel du ministère public et des prévenus, d'un jugement

du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception prise de la nullité d'...

NON-LIEU A REGLEMENT DE JUGES sur la requête en règlement de juges présentée par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
à la suite de l'arrêt rendu le 9 juin 1989, par la chambre correctionnelle de ladite Cour, dans une procédure suivie contre Vincent X... et Renate Y... notamment des chefs de faux et usage, et d'escroquerie, et contre Gérard Z... et Robert A... du chef de complicité d'escroquerie.
LA COUR,
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur appel du ministère public et des prévenus, d'un jugement du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception prise de la nullité d'actes de procédure, condamné X... et Y... et relaxé les deux autres prévenus, la juridiction du second degré a prononcé l'annulation de certains actes d'information relatifs à X... et Y... ainsi que de toute la procédure subséquente les concernant et a dit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise à leur égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne s'est pas dessaisie de la procédure et ne s'est nullement déclarée incompétente ; qu'elle a, au contraire, implicitement admis qu'elle entendait évoquer le fond, ainsi que l'article 520 du Code de procédure pénale lui en fait l'obligation en pareil cas ;
D'où il suit qu'il n'existe aucun conflit de juridiction et que, dès lors, la requête du procureur général est sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à règlement de juges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84508
Date de la décision : 06/03/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Définition

CASSATION - Règlement de juges - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Définition

Lorsqu'une cour d'appel, après avoir annulé certains actes d'information, ne se déclare pas incompétente pour statuer sur le fond, il n'existe aucun conflit négatif de juridiction, il n'y a donc pas lieu à règlement de juges.


Références :

Code de procédure pénale 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-84508, Bull. crim. criminel 1990 N° 108 p. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 108 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award