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06/03/1990 | FRANCE | N°89-84490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 89-84490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis
contre l'arrêt n° 731, de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989 qui, pour infraction à l'article

L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis
contre l'arrêt n° 731, de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel était présidée par M. Malleval, conseiller, membre le plus ancien de la chambre appelé à la présider en remplacement de M. Foures, conseiller faisant fonctions de président, légitimement empêché, à ce désigné par ordonnance de Mme le premier président du 24 mai 1989 ;
" alors que l'arrêt ne précise pas lequel des conseillers Malleval ou Foures a été désigné par ordonnance du premier président en remplacement du président de chambre ; qu'il n'est donc pas justifié de la composition régulière de la Cour dont on ne sait si M. Mallaval la présidait en qualité de magistrat délégué ou de conseiller le plus ancien " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que le 1er juin 1989, la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Malleval, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel, en remplacement de M. Foures, président suppléant empêché, lequel avait été désigné par une ordonnance prise le 24 mai 1989 en application des articles R. 213-7 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'il est ainsi justifié que la composition de la cour d'appel était régulière et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à cinq amendes de 2 000 francs ;
" alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par deux arrêts du même jour à neuf amendes pour des infractions commises en concours deux dimanches différents ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait à un nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que les juges d'appel ont prononcé à l'encontre de Jean-Louis X..., gérant du magasin " La Halle aux Vêtements " à Nîmes, cinq amendes d'un montant de deux mille francs chacune, après avoir relevé que le dimanche 24 avril 1988, cinq salariés étaient employés dans l'établissement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Qu'il ne saurait en effet être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, pour l'application de la peine, si les salariés étaient ou non les mêmes que ceux concernés par d'autres infractions imputables au demandeur et faisant l'objet de poursuites distinctes soumises également à son examen ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84490
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Pénalités - Nombre de personnes employées.


Références :

Code du travail L221-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-84490


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84490
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