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06/03/1990 | FRANCE | N°88-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-18050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Z..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., agissant en sa qualité de syndic de la société anonyme PIEDOUX ; 2°) L'ENTREPRISE PIEDOUX, dont le siège est à Bondues (Nord), 140, domaine de la Vigne ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur X...,

2°) Madame X..., demeurant ensemble à Bondues (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs

invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Z..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., agissant en sa qualité de syndic de la société anonyme PIEDOUX ; 2°) L'ENTREPRISE PIEDOUX, dont le siège est à Bondues (Nord), 140, domaine de la Vigne ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur X...,

2°) Madame X..., demeurant ensemble à Bondues (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, et de l'entreprise Piedoux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1988) que la société Piédoux a été mise en réglement judiciaire le 5 septembre 1980, M. Z... étant désigné comme syndic ; que les époux X... devenus créanciers de la société Piédoux après le dépôt du rapport de l'expert désigné pour constater les malfaçons apparues à la suite des travaux effectués par celle-ci dans une construction leur appartenant ont saisi le tribunal pour obtenir un relevé de forclusion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui relève les

époux X... de la forclusion par eux encourue pour avoir produit

hors délai au passif du réglement judiciaire de la société Piédoux au motif que seul le rapport du 8 juin 1986 (en réalité 1984), déposé par l'expert, faisait apparaître une créance en leur faveur de 117 885,11 francs et qu'ils n'avaient donc pu produire avant le 24 avril 1983 pour une créance qu'ils ignoraient, sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel du syndic et du débiteur faisant valoir que les époux X... avaient nécessairement eu connaissance du principe de leur créance avant le dépôt de l'état des créances, puisque le principe de la créance dont ils se prévalaient concernait des malfaçons antérieures au réglement judiciaire, la cour d'appel ayant d'ailleurs relevé que les époux X... avaient opposé l'existence de ces malfaçons à la réclamation du syndic en paiement d'un solde du prix des travaux et qu'une expertise avait en conséquence été ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 20 octobre 1982 ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi omis de s'expliquer sur la circonstance que le deuxième rapport d'expertise de M. Y... du 8 juin 1984 comportait en annexe un procès-verbal de

constat d'huissier du 28 mai 1982 dans lequel l'officier ministériel avait, à la demande des époux X..., relevé l'existence d'un nombre important de malfaçons et alors que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué qui admet que les époux X... n'avaient pu produire avant le 14 avril 1983 pour une créance qu'ils ignoraient puisque le rapport du 8 juin 1986 (en réalité 1984) déposé par l'expert faisait apparaître une créance de 117 855,11 francs en leur faveur, tout en constatant que les intéressés avaient produit à titre provisionnel pour un franc par lettre de leur conseil au syndic en date du 19 mai 1983 et sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Z... et la société Piédoux faisant valoir qu'ils avaient pu produire en temps utile à titre provisionnel pour un franc au lieu de le faire hors délai le 19 mai 1983 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que la défaillance des époux X... à produire dans le délai légal n'était pas due à leur fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié le relevé de la forclusion prononcé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18050
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance due au fait du créancier - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-18050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18050
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