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06/03/1990 | FRANCE | N°88-15455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-15455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., précédemment syndic du règlement judiciaire de la société LES TROIS ABERS, et actuellement syndic de la liquidation des biens de ladite société,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., précédemment syndic du règlement judiciaire de la société LES TROIS ABERS, et actuellement syndic de la liquidation des biens de ladite société,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme C..., MM. Plantard, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Garaud, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1988), que la Banque de Bretagne (la banque) a conclu le 7 février 1985 avec la société Les Trois Abers (la société) un accord d'acceptation générale des cessions de créances professionnelles que viendrait à lui consentir cette dernière ; que, la société ayant été placée en règlement judiciaire le 26 février suivant, avec fixation au 31 juillet 1984 de la date de cessation des paiements, le syndic a demandé que l'accord du 7 février 1985 soit déclaré inopposable à la masse des créanciers et que les sommes revenant à la société au titre des cessions postérieures à l'acte soient rapportées par la banque à la masse ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que, comme le démontrait le solde créditeur final du compte, elle s'était trouvée avantagée au détriment des autres créanciers, alors, d'une part, que, le syndic n'ayant nullement fait état en ses écritures de l'évolution du solde du compte courant, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur cette évolution pour justifier sa décision, et alors, d'autre part, que le fait de consentir des avances en contrepartie d'une garantie effectuée sous la forme de "cession-Dailly" n'est pas de nature à

causer un préjudice à la masse en portant atteinte aux droits des autres créanciers, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en relevant que c'était afin de rétablir à son profit la situation du compte courant de son client, largement débiteur, que la banque avait conclu l'accord litigieux "qui lui permettait de rendre systématique, par le biais d'une facilité des opérations, le recours aux cessions de la loi Dailly" puis en énonçant qu'à la suite des cessions

ultérieurement effectuées, la banque avait obtenu un solde final créditeur du compte, la cour d'appel, statuant au vu des éléments de fait livrés à son appréciation et soumis à la contradiction, a fait ressortir que la convention litigieuse et les cessions en découlant avaient causé un préjudice à la masse de sorte qu'effectuées à une date où la banque avait connaissance de la cessation des paiements de son client, elles étaient inopposables à la masse des créanciers en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15455
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Préjudice causé à la masse - Cession de créances professionnelles.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-15455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15455
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