Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Nodet-Gougis, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et plusieurs propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit des sociétés Faucheux industries, Herriau et Profinances (les sociétés Faucheux) ; que, sur l'appel de la société Nodet-Gougis, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a arrêté le plan de continuation proposé par celle-ci et rejeté le plan de cession arrêté par le Tribunal ;.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que les sociétés Faucheux n'auraient pas qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt intervenu ;
Mais attendu que les sociétés Faucheux demandent la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que les cessionnaires désignés par un tel jugement ont un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Faucheux reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Nodet-Gougis alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que lorsque l'administrateur entend proposer au Tribunal un plan de continuation prévoyant une modification de capital, il doit demander au conseil d'administration de convoquer ou convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire et que " les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le Tribunal " ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions de ce texte, et par référence à deux autres dispositions de la loi, inopérantes, considérer que le plan proposé par les sociétés Nodet-Gougis et Financière globe pouvait, même en l'absence de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, être qualifié de plan de continuation et non de plan de cession, le rejet de ce plan fondant, selon la cour d'appel, la recevabilité de l'appel de la société Nodet-Gougis ; et alors, d'autre part, que ne sont susceptibles d'appel que de la part du procureur de la République et du cessionnaire, mais non du débiteur, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ; que la circonstance que le jugement écarte pour ce faire une proposition de plan de continuation ne peut exclure ce texte et rendre l'appel recevable, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 174-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les propositions de la société Nodet-Gougis ainsi que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires les approuvant, la cour d'appel a pu, pour apprécier la recevabilité de l'appel, retenir, en dépit de l'absence de restructuration du capital social durant la période d'observation, l'existence d'un plan de continuation de l'entreprise ;
Attendu, d'autre part, qu'en arrêtant le plan de cession proposé par les sociétés Faucheux, le Tribunal avait, par là même, rejeté le plan de continuation, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 l'appel du débiteur était recevable, en ce que le jugement avait rejeté ce plan ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi