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06/03/1990 | FRANCE | N°88-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-11500


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Nodet-Gougis, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et plusieurs propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit des sociétés Faucheux industries, Herriau et Profinances (les sociétés Faucheux) ; que, sur l'appel de la société Nodet-Gougis, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a arrêté le plan de continuation proposé par celle-ci et rejeté le plan de ces

sion arrêté par le Tribunal ;.

Sur la recevabilité du pourvoi cont...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Nodet-Gougis, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et plusieurs propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit des sociétés Faucheux industries, Herriau et Profinances (les sociétés Faucheux) ; que, sur l'appel de la société Nodet-Gougis, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a arrêté le plan de continuation proposé par celle-ci et rejeté le plan de cession arrêté par le Tribunal ;.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que les sociétés Faucheux n'auraient pas qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt intervenu ;

Mais attendu que les sociétés Faucheux demandent la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que les cessionnaires désignés par un tel jugement ont un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Faucheux reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Nodet-Gougis alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que lorsque l'administrateur entend proposer au Tribunal un plan de continuation prévoyant une modification de capital, il doit demander au conseil d'administration de convoquer ou convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire et que " les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le Tribunal " ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions de ce texte, et par référence à deux autres dispositions de la loi, inopérantes, considérer que le plan proposé par les sociétés Nodet-Gougis et Financière globe pouvait, même en l'absence de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, être qualifié de plan de continuation et non de plan de cession, le rejet de ce plan fondant, selon la cour d'appel, la recevabilité de l'appel de la société Nodet-Gougis ; et alors, d'autre part, que ne sont susceptibles d'appel que de la part du procureur de la République et du cessionnaire, mais non du débiteur, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ; que la circonstance que le jugement écarte pour ce faire une proposition de plan de continuation ne peut exclure ce texte et rendre l'appel recevable, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 174-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les propositions de la société Nodet-Gougis ainsi que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires les approuvant, la cour d'appel a pu, pour apprécier la recevabilité de l'appel, retenir, en dépit de l'absence de restructuration du capital social durant la période d'observation, l'existence d'un plan de continuation de l'entreprise ;

Attendu, d'autre part, qu'en arrêtant le plan de cession proposé par les sociétés Faucheux, le Tribunal avait, par là même, rejeté le plan de continuation, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 l'appel du débiteur était recevable, en ce que le jugement avait rejeté ce plan ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11500
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Arrêt arrêtant un plan de continuation - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours - Pourvoi en cassation - Cessionnaire - Possibilité.

1° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Redressement judiciaire - Jugement ayant arrêté un plan de cession - Appel formé par le débiteur - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours 1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire - Arrêt arrêtant un plan de continuation - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant ou le rejetant - Voies de recours - Exclusion 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt arrêtant un plan de continuation - Cessionnaire - Impossibilité - Exception - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours.

1° Le cessionnaire désigné par un jugement ayant arrêté le plan de cession d'une entreprise a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par une cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours.. Son pourvoi est donc recevable en ce qu'il demande la cassation de l'arrêt qui a arrêté un plan de continuation de l'entreprise, uniquement en ce que celui-ci a déclaré recevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement précité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Existence - Proposition du débiteur - Restructuration du capital social pendant la période d'observation - Nécessité (non).

2° Après avoir analysé les propositions faites par une entreprise d'un plan de continuation prévoyant une modification de capital ainsi que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires les approuvant, une cour d'appel peut, pour apprécier la recevabilité de l'appel de la débitrice, retenir, en dépit de l'absence de restructuration du capital social durant la période d'observation, l'existence d'un plan de continuation.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Jugement ayant rejeté le plan de continuation - Débiteur - Possibilité.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Rejet du plan de continuation - Décision implicite - Portée quant aux voies de recours 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement le rejetant - Appel - Qualité - Débiteur 3° APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Débiteur en redressement judiciaire - Jugement arrêtant un plan de cession - Jugement ayant rejeté le plan de continuation.

3° En arrêtant le plan de cession d'une entreprise, un tribunal rejette par là même le plan de continuation, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 l'appel du débiteur est recevable en ce que le jugement a rejeté ce plan.


Références :

Loi du 25 janvier 1985 art. 171-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 85, p. 56 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-11500, Bull. civ. 1990 IV N° 65 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 65 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11500
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