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06/03/1990 | FRANCE | N°87-45153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-45153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée BALOIRD, Les Jonquières de Provence, Les B... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),

en cassation des arrêts rendus le 31 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Laurent C..., décédé, aux droits duquel se trouve Mme Veuve C..., demeurant Bt 26 Campagne l'Evêque, à Marseille (Bouches du Rhône)

2°) M. Ali X... Ali, demeurant 23, Passage du Docteur Léon Perrin à Marseil

le (Bouches du Rhône),

3°) M. Michel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°) M. Mohamed D...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée BALOIRD, Les Jonquières de Provence, Les B... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),

en cassation des arrêts rendus le 31 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Laurent C..., décédé, aux droits duquel se trouve Mme Veuve C..., demeurant Bt 26 Campagne l'Evêque, à Marseille (Bouches du Rhône)

2°) M. Ali X... Ali, demeurant 23, Passage du Docteur Léon Perrin à Marseille (Bouches du Rhône),

3°) M. Michel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°) M. Mohamed D..., Foyer Sonacotra, ... (Bouches-du-Rhône),

5°) M. Manuel A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mmes Y..., Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des établissements Baloird, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87.45.153, C 87.45.154, D 87.45.155, E 87.45.156, F 87.45.157 ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 31 avril 1987) que la société des Etablissements Baloird a licencié cinq salariés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accordé des dommages-intérêts à ces salariés pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, d'une part, qu'en énonçant que l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement était motivée par l'inexactitude des faits allégués par l'employeur pour obtenir ladite autorisation tandis que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement

par l'erreur de droit de l'autorité administrative qui n'avait pas tenu compte des liens de la société Baloird avec une société mère, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par

l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'arrêt du 11 mai 1987 du Conseil d'Etat en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors d'autre part, que l'autorisation de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision juridictionnelle et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que le Conseil d'Etat, en son arrêt du 11 mai 1987 rendu entre les mêmes parties, ne s'est prononcé que sur le point de savoir si l'autorité administrative s'était décidée en fonction de la situation de la société Baloird au sein du groupe Hesnault et non si elle avait effectivement connaissance de cette situation ou si celle-ci lui avait été cachée par la société Baloird ; qu'en arguant des décisions définitives rendues par les juridictions administratives pour écarter le mémoire de l'administration devant le juge administratif d'où il résulte que celle-ci connaissait parfaitement les liens de la société Baloird et de la société Hesnault lorsqu'elle a pris sa décision, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1381 du Code civil ; alors enfin qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a seule la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la déclaration d'illégalité n'avait pas été motivée par le fait que les motifs du licenciement allégués par l'employeur ne constituaient pas une cause économique de licenciement, la cour d'appel, qui ne pouvait en l'espèce en déduire l'absence de cause économique réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et ainsi obtenu par fraude l'autorisation de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45153
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative annulée - Fraude - Employeur ayant induit en erreur l'inspecteur du travail - Rupture abusive - Dommages et intérêts.


Références :

Code du travail L321-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-45153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45153
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