AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
Y... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a dit que les arrêts des 23 février et 30 mars 1989 de ladite chambre étaient devenus définitifs en ce qui concerne le renvoi de X... et Y... devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel de PARIS pour les faits leur étant imputés à l'exception des crimes commis les 16 avril et 3 mai 1985, a refusé en ce qui concerne ces d deux derniers faits d'annuler des actes de la procédure et a renvoyé les susnommés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 août 1989 ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire, et l'article 619 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Angevin, Tacchella, Diémer, Dardel, Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Malibert, Guth, Milleville, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Pelletier, Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;