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28/02/1990 | FRANCE | N°89-80611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-80611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 décembre 1988, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre SAINT-MACARY, PEYRAFITTE, BILLAUD, BEAU

CHAMPS et autres des chefs d'association de malfaiteurs, non dénonciation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 décembre 1988, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre SAINT-MACARY, PEYRAFITTE, BILLAUD, BEAUCHAMPS et autres des chefs d'association de malfaiteurs, non dénonciation de crime de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement, recel de malfaiteur, abstention délictueuse, dénonciation calomnieuse, trafic d'influence et "viol moral par faux intellectuel", a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; d
Vu l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germes, régulièrement convoqué pour l'audience du 22 novembre 1988 par lettre recommandée du procureur général du 26 septembre 1988, a déposé un mémoire le 10 novembre 1988 au greffe de la chambre d'accusation et a été entendu en ses explications par cette juridiction ;
Attendu qu'en cet état, les droits de la partie civile que les textes susvisés ont pour objet de préserver n'ont subi aucune atteinte ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 5, 5 alinéa 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation a constaté qu'il n'est pas possible de dégager de la plainte, conçue en des termes d'une grande confusion, l'allégation d'aucun fait précis de nature à constituer un crime ou un délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller
référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80611
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-80611


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80611
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