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28/02/1990 | FRANCE | N°89-11915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 89-11915


Sur le second moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., député, ayant, lors d'une conférence de presse, tenu les propos suivants :

" si le maire avait donné à une place de sa commune le nom de place du " 19 mars 1962 ", date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, c'était sous la pression de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (l'Association), qui est la courroie de transmission du parti communiste français ", l'Association, estimant de tels propos

diffamatoires, demanda à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que...

Sur le second moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., député, ayant, lors d'une conférence de presse, tenu les propos suivants :

" si le maire avait donné à une place de sa commune le nom de place du " 19 mars 1962 ", date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, c'était sous la pression de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (l'Association), qui est la courroie de transmission du parti communiste français ", l'Association, estimant de tels propos diffamatoires, demanda à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer ces propos diffamatoires, la cour d'appel se borne à énoncer que, s'il n'est pas diffamant pour une association d'être considérée comme entretenant de bonnes relations ou ayant des liens avec un parti officiel de la République française, il en est tout autrement lorsque cette association est désignée comme totalement inféodée à ce parti, ce qui est le sens même du discours de M. X... lorsqu'il l'a qualifiée de " courroie de transmission " d'un parti ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos incriminés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'Association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11915
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Association - Association désignée comme étant totalement inféodée à un parti politique - Recherche nécessaire

Doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui se borne à énoncer qu'est diffamant le fait de désigner une association comme totalement inféodée à un parti sans rechercher si les propos incriminés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'association.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°89-11915, Bull. civ. 1990 II N° 47 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 47 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11915
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