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28/02/1990 | FRANCE | N°88-20133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-20133


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 octobre 1988), qu'une pierre tombée d'un talus a traversé le pare-brise de l'automobile conduite par M. Gaidet et blessé le mineur Laurent X..., passager du véhicule ; que les parents du mineur ont assigné M. Gaidet en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que l'automobile était impliquée dans l'accident, alors que la blessure de la victime par une pierre détachée d'un ouvrage public dépourvu de protection appropriée n'enga

gerait que la responsabilité de l'Administration et ne constituerait pas un d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 octobre 1988), qu'une pierre tombée d'un talus a traversé le pare-brise de l'automobile conduite par M. Gaidet et blessé le mineur Laurent X..., passager du véhicule ; que les parents du mineur ont assigné M. Gaidet en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que l'automobile était impliquée dans l'accident, alors que la blessure de la victime par une pierre détachée d'un ouvrage public dépourvu de protection appropriée n'engagerait que la responsabilité de l'Administration et ne constituerait pas un dommage résultant d'un accident de la circulation, l'atteinte corporelle subie par la victime étant étrangère à une activité liée à la circulation ; que, dès lors, faute d'implication du véhicule, la cour d'appel aurait violé la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir énoncé exactement qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident, retient que l'automobile conduite par M. Gaidet a eu un rôle actif dans la production et la gravité du préjudice, puisque sa vitesse s'est conjuguée avec celle de la pierre pour entraîner les dommages ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'automobile était impliquée dans un accident de la circulation et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20133
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile frappée par une pierre détachée d'un talus - Rôle actif du véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

Est impliqué dans un accident de la circulation un véhicule frappé par une pierre tombée d'un talus qui, après avoir traversé le pare-brise du véhicule, a blessé un passager.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-20133, Bull. civ. 1990 II N° 42 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 42 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20133
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