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27/02/1990 | FRANCE | N°88-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-16352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIDIS, CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC, société anonyme dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., Zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (BRED), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son agence à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), avenue du Général

De Gaulle,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIDIS, CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC, société anonyme dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., Zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (BRED), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son agence à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), avenue du Général De Gaulle,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y...,

Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Champidis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, av ocat de la BRED, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988) que la société Champidis, exploitant un centre distributeur Leclerc, a adhéré par l'intermédiaire de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) au système national de paiement par carte bancaire ; que la société Champidis a offert à sa clientèle de souscrire, sur présentation d'un relevé d'identité bancaire et d'une carte bancaire, et en concédant une autorisation de prélèvement permettant au commerçant d'être payé par prélèvement direct sur le compte bancaire du consommateur, à un contrat dit "pact E Leclerc" ; qu'à ce titre, la société Champidis a bénéficié d'un numéro national d'émetteur qui lui a été communiqué par la banque ; qu'elle a eu ainsi la possibilité d'utiliser la carte bancaire soit comme moyen de paiement, soit, pour ses clients ayant souscrit au "pact E Leclerc", comme instrument de prélèvement automatique ; que la banque a protesté contre cette dernière utilisation de la carte bancaire et a demandé à la société Champidis d'y renoncer et d'approuver une clause excluant l'utilisation de la carte comme moyen d'identification pour des opérations de type "pact" en la menaçant de dénoncer le contrat ; que la société Champidis a assigné en référé la banque, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, pour qu'il soit jugé qu'elle était sans droit à imposer la signature d'un avenant et, au cas où la résiliation serait intervenue, pour qu'il lui soit enjoint de rétablir ses relations

contractuelles avec la société Champidis, et ce sous astreinte ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; qu'entre-temps, la banque a dénoncé le contrat carte bancaire ; Attendu que la société Champidis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en refusant "dempêcher l'aggravation d'un dommage", dont elle constatait l'existence, au seul motif que ce dernier pourrait être réparé par le juge du fond ultérieurement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un tel trouble, après avoir cependant constaté que la banque avait résilié unilatéralement le contrat d'adhésion au système national de paiement par carte bancaire, en invoquant exclusivement la prétendue illicéité du système de paiement par prélèvement, qui avait fait l'objet d'un contrat conclu librement et en parfaite connaissance de cause, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société Champidis faisait notamment valoir qu'aucune clause du contrat d'adhésion au système national de paiement par carte bancaire "ne porte atteinte aux droits d'usage du porteur sur la carte et les numéros qui lui sont attribués", et n'interdit pas davantage au commerçant adhérent "de relever l'identité bancaire telle qu'elle résulte de la seule lecture de la carte", de la même façon qu'il est en droit de se faire remettre "un relevé d'identité bancaire opéré à partir d'un chèquier et qui n'est pas différent d'un relevé d'identité bancaire opéré à partir de la carte" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il tendait à démontrer qu'en résiliant le contrat d'adhésion au système national de paiement par carte bancaire, au motif que la société Champidis refusait de "souscrire une modification au contrat d'origine" conclu pour le paiement par prélèvement, qu'elle était en droit de refuser, la banque avait commis une "atteinte à la liberté contractuelle et, partant, un trouble manifestement illicite" ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, dans ses

conclusions d'appel la société Champidis faisait notamment valoir que la banque avait méconnu "l'article 7 du décret du 24 juillet 1984" en voulant imposer en cours de contrat une "condition générale" qui n'avait pas été "portée à la connaissance de sa clientèle" lors de la conclusion du contrat, ainsi que l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", en voulant imposer "la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire

refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiée" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors, qu'il tendait à démontrer que la banque avait commis un abus de droit et, partant, un "trouble manifestement illicite" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Champidis faisait notamment valoir qu'elle ne pouvait que "confirmer ne pas utiliser les services mis en place par la GIE cartes bancaires pour les opérations dites du prélèvement" et que "la BRED était dans l'incapacité absolue de justifier d'un appel au centre d'autorisation qui n'ait pas été suivi d'une paiement par carte bancaire", quand "cette preuve peut être aisément rapportée par elle puisque chaque appel au centre d'autorisation fait l'objet d'une trace écrite ou magnétique" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que la banque était dans l'impossibilité d'établir que le fonctionnement du système de paiement par prélèvement passait par l'utilisation du système national de paiement par carte bancaire géré en monopole par le GIE cartes bancaires ; que, par suite, il tendait à démontrer que la banque avait commis un abus de droit et partant, un trouble manifeste illicite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mode de prélèvement direct utilisé par la société Champidis à l'égard de ses clients ayant adhéré au contrat dit "pact E Leclerc" constituait une violation de la convention carte bancaire car elle permettait au commerçant de consulter les informations du centre carte bancaire et de bénéficier de prestations sans en

payer le prix ni supporter le coût de fabrication d'une carte de crédit privative, et que l'article 9 des conditions générales du contrat d'adhésion au système carte bancaire permettait à chaque partie de mettre fin à la convention sans justification ni préavis ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances que le trouble causé par la rupture du contrat n'était pas illicite ; qu'après avoir retenu également qu'il n'y avait pas lieu d'empêcher l'aggravation d'un dommage dont la juridiction du fond aurait à apprécier la responsabilité éventuelle et, le cas échéant, l'indemnisation, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Convention "carte bancaire" - Violation de ses obligations.

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Rupture d'un contrat contrevenant à une convention - Rétablissement des relations contractuelles - Refus de l'ordonner.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 873 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-16352

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16352
Numéro NOR : JURITEXT000007095124 ?
Numéro d'affaire : 88-16352
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-27;88.16352 ?
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